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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Grenier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le secrétaire général du rectorat d’académie de Créteil a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil de le maintenir sur son poste de professeur d’éducation physique et sportive au collège Paul Langevin d’Alfortville, de le maintenir sur ses fonctions de coordinateur EPS et de rétablir provisoirement l’ensemble de ses droits statutaires attachés à cette affectation, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure en litige porte une atteinte irrémédiable à son déroulement de carrière, à sa réputation et à ses droits statutaires, qu’elle entraîne une perte de rémunération conséquente, qu’elle porte atteinte à ses intérêts familiaux, qu’elle préjudicie à l’intérêt du service, qu’elle porte atteinte à la présomption d’innocence et aux mesures judiciaires ordonnées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige, lequel n’est pas compétent, que la motivation de la décision en litige est stéréotypée et insuffisamment motivée en fait, qu’il n’a pas été invité à consulter préalablement son dossier administratif, qu’il n’a pas eu accès aux éléments sur lesquels l’autorité administrative a fondé sa décision, que la décision en litige constitue une sanction déguisée sans consultation préalable du conseil de discipline, que la décision est entachée d’erreurs de fait, d’erreur d’appréciation que la décision litigieuse méconnaît la présomption d’innocence et que la mesure en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C… est irrecevable, dès lors que la mesure en litige ne fait pas grief ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le requérant reste affecté sur des fonctions similaires, qu’il ne justifie pas des difficultés financières qu’il allègue, que le trajet entre son domicile et sa nouvelle affectation est plus court en termes de durée, que le recours est tardif, que le maintien de l’agent sur ses précédentes fonctions préjudicierait au bon fonctionnement du service ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Doumichaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la mesure en litige porte atteinte à l’intérêt des élèves dans la mesure où il exerçait les fonctions de professeur principal devant quitter sa classe en cours d’année, qu’elle lui fait perdre une rémunération équivalente à 800 euros, que la nouvelle affectation risquera justement de permettre une rencontre fortuite avec la professeure ayant porté plainte contre lui, que le motif tiré de l’intérêt des élèves et des professeurs manque en fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, professeur d’éducation physique et sportive (EPS) hors classe, était affecté au collège Langevin à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. A la suite d’une plainte pénale déposée contre lui par une professeure du lycée voisin Maximilien Perret, M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 4 juillet 2025 et placé sous une mesure de contrôle judiciaire impliquant notamment l’absence de tout contact avec la plaignante. Par la décision en litige du 26 novembre 2025, le secrétaire général adjoint du rectorat de Créteil a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et l’affecté à compter du 5 janvier 2026 sur la zone de remplacement du Val de Marne, en étant rattaché au lycée Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le changement d’affectation d’un fonctionnaire qui a pour effet de le priver d’un avantage pécuniaire antérieurement versé ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
D’autre part, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Si le recteur fait valoir en défense que la mesure contestée ne fait pas grief dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, qu’elle n’entraîne aucune perte de responsabilité et de rémunération significative et où une telle mesure ne constitue pas une sanction déguisée, il est constant que la mutation litigieuse de M. C… a pour effet de le priver, même partiellement, de ses responsabilités et des avantages liées à son ancienne affectation. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que la mesure en litige entraînera une baisse de rémunération de l’agent. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le recteur n’est pas fondée doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Si M. C… justifie que la décision de mutation en litige a pour effet d’entraîner une baisse des primes et avantages attachées à ses précédentes fonctions à hauteur de 853,50 euros par mois, une telle circonstance n’est pas sérieusement contestée en défense par le recteur. Si le recteur fait valoir en défense que la nouvelle affectation de M. C… entraîne un temps de trajet de 18 minutes depuis son domicile, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que l’agent sera amené, au contraire, à effectuer des remplacements sur l’ensemble du périmètre géographique du département du Val-de-Marne, alors qu’il n’est pas non plus sérieusement contesté par le recteur que l’état de santé de sa fille nécessite une « présence parentale stable, rassurante et prévisible ». En outre, le recteur ne conteste pas sérieusement que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de professeur remplaçant, M. C… serait justement amené à rencontrer probablement la professeure qui l’a mis en cause, en méconnaissance du contrôle judiciaire décidé par le juge pénal. Sur ce point, il résulte de l’instruction et notamment des deux attestations réalisées par les chefs d’établissements du collège Langevin et du lycée Maximilien Perret, que les mesures mises en place dans chacun de ces deux établissements permettaient d’éviter toute rencontre entre les deux enseignants durant l’année scolaire en cours. Enfin, il résulte de l’ensemble des éléments produits par M. C…, et notamment de la pétition signée par vingt-sept professeurs et membres de l’équipe éducative du collège Langevin, ainsi que des nombreux témoignages et attestations versées à l’instruction, lesquelles ne sont pas utilement contestées par le recteur, que la mutation litigieuse porte atteinte au bon fonctionnement du service, en privant notamment es élèves de M. C… de leur professeur principal en cours d’année et en entraînant l’annulation de différents projets pédagogiques envisagés. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément probant opposé par le recteur justifiant de l’intérêt général qui s’attacherait à l’exécution de la décision, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’autre part, les articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, prévoit la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.
La suspension d’une mesure de mutation d’un agent public implique nécessairement, à titre de mesure d’exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes. Par suite, il y lieu d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil de réintégrer M. C… dans ses précédentes fonctions et de rétablir les droits et avantages qui s’y attachent, dans un délai d’un mois. A défaut de pouvoir le réintégrer dans ses précédentes fonctions, il est enjoint au recteur d’intégrer M. C… dans des fonctions équivalentes, dans le respect toutefois du principe énoncé au point précédent, dans le même délai.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté du 26 novembre 2025 du recteur d’académie de Créteil est suspendu.
Article 2 :
Il est enjoint au recteur d’académie de Créteil de réintégrer M. C… dans ses précédentes fonctions, ou à défaut, de l’intégrer dans des fonctions équivalentes, dans un délai d’un mois.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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