Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2025, n° 2415888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « priorité » ou « invalidité » et d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « priorité » ou « invalidité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « () V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte / () ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5. Mme A a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, elle a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception au plus tard le 17 décembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 11 février 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415888002/
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