Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2503113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 26 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
-
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les articles L. 542-4 et R. 611-3 de ce même code ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante turque née le 1er décembre 1998, déclare être entrée en France le 21 avril 2023. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025. Par une décision du 10 février 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que Mme D… n’a plus le droit de se maintenir en France depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025 et qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de la rédaction des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de Mme D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ni de celle du principe du contradictoire qu’elles rappellent.
D’autre part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, Mme D… n’aurait pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de cette demande ni qu’elle aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective auprès des services préfectoraux avant l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Essonne et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » que le recours formé par Mme D… contre la décision du 20 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile, a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 6 janvier 2025 et que cette décision lui a même été notifiée le 15 janvier 2025. Mme D… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé. Ainsi, la requérante, qui ne bénéficiait plus, après la date de lecture le 6 janvier 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, l’autorité préfectorale pouvait, par la décision attaquée du 10 février 2025, l’obliger à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
L’introduction d’un délai de quinze jours dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non à faire obstacle à l’éloignement de l’étranger en cas de dépassement de ce délai, dépassement qui est donc sans incidence sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 de ce code doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme D… expose être soumise à des persécutions en cas de retour en Turquie du fait de sa vulnérabilité et de son refus de se soumettre à un mariage forcé sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités turques et en raison de son appartenance à un groupe social de femmes refusant de se plier aux mariages forcés, dans un contexte de violences intra-familiales. Toutefois, alors que son récit n’a pas emporté la conviction des instances en charge de l’asile, le certificat d’une psychologue libérale et l’attestation de sa sœur ne sont pas suffisamment probants pour tenir ses allégations pour établies et remettre en cause l’appréciation portée par les instances en charge de sa demande d’asile quant aux risques personnellement encourus par l’intéressée en cas de retour en Turquie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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