Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2503113
TA Versailles
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision contenait les considérations de droit et de fait nécessaires et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation personnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire et droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de l'examen de la demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une protection contre les risques allégués en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2503113
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2503113
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2503113