Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 24 décembre 2024, M. B, représenté par Me Lemichel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre ; le récépissé délivré le 23 décembre 2024 postérieurement à l’introduction de la requête est à cet égard sans incidence ;
Sur le doute sérieux :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro n°2433723 par laquelle M. B demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rivet pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 27 décembre 2024 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme Rivet a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est atteint d’une kératodermie palmoplantaire épidermolytique, maladie rare d’origine génétique avec début d’ainhum. Il est suivi à ce titre par le centre de référence en génodermatose de l’hôpital Saint-Louis à Paris. M. B a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étranger malade, le dernier titre arrivant à expiration le 4 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 22 mai 2024 et a été, en dernier lieu, muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024. Une décision implicite de refus de titre de séjour est née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre et en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction au-delà du 10 décembre 2024. M. B en demande la suspension.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, muni l’intéressé d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile, valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. Les conclusions tendant à la suspension d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre ont donc perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. RIVET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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