Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, de nationalité turque, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. A soutient que, d’origine kurde, il ne peut retourner en Turquie où il a subi des harcèlements psychiques et physiques et a été violenté sexuellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B A, ressortissant turc né le 20 juin 1981 à Igdir (Turquie), a sollicité l’asile le 2 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 octobre 2021 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours le 1er juin 2022. M. A a sollicité le réexamen de sa demande le 4 octobre 2022, rejetée par l’OFPRA le 31 octobre 2022 et la CNDA a rejeté son recours le 25 août 2023. En conséquence, le droit au maintien sur le territoire français de M. A ayant pris fin, en application de l’article L. 542-2, 2°, c, du CESEDA, lorsqu’il a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, par un arrêté du 6 mars 2025 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA.
3. M. A demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté préfectoral. Toutefois, si M. A soutient qu'" il est impossible qu['il] retourne dans [s]on pays natal « car il soutient avoir été victime de » harcèlement psychique, physique « et » violenté sexuellement " en Turquie, les allégations du requérant ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, alors au demeurant que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA, confirmé par la CNDA.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours peut être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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