Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2506844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société sucrerie distillerie Souppes Ouvre Fils A…, représentée par Me Becker, Me Bouillot et Me Desry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie établi par l’établissement public Voies navigables de France (VNF) le 29 octobre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de la relaxer des fins de la poursuite ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une peine juste et proportionnée au regard des circonstances des faits reprochés et du comportement de la société requérante ;
4°) en tout état de cause, de condamner « l’Etat » à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais et dépens engagés pour la présente procédure sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (…) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». Selon l’article L. 774-3 du même code : « La communication à l’administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l’administration sont effectuées, s’il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s’il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient non pas à la personne poursuivie mais à l’administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s’ensuit que la requête n° 2506844 présentée par la société sucrerie distillerie Souppes Ouvre Fils A… contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le
29 octobre 2024, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société sucrerie distillerie Souppes Ouvre Fils A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société sucrerie distillerie Souppes Ouvre Fils A… et l’établissement public Voies navigables de France.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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