Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 mars 2025, n° 2405277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placé en disponibilité d’office du 23 décembre 2022 au 5 mars 2023 et a retiré la décision n° 2023-480 du 7 mars 2023 lui octroyant le versement d’un demi-traitement au titre de cette période ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun poste adapté ne lui a été proposé avant de le placer en disponibilité d’office ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité en ce qu’il n’existait pas d’impératif de continuité de carrière ou de nécessité de régulariser sa situation administrative justifiant qu’il soit placé rétroactivement en disponibilité d’office alors qu’il avait été déclaré apte à la reprise de ses fonctions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration était tenue de le réintégrer à l’issue de son congé de maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le placement en disponibilité d’office n’était pas justifié eu égard à son aptitude à la reprise de ses fonctions sur un poste adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal est susceptible de prononcer une injonction en vue de la réintégration de M. A dans ses fonctions à l’issue de son congé de longue maladie, et de la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Geffroy substituant Me Bardoul, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes par voie de mutation en qualité d’adjoint administratif 2e classe. Par une décision du 17 novembre 2020 et après avis favorable du comité médical, il a été placé en congé de longue maladie pour une durée d’un an au titre de la période du 23 novembre 2019 au 22 décembre 2020, pour un syndrome anxiodépressif sévère. Par une décision du 7 mars 2023, M. A a été réintégré à temps partiel thérapeutique pour une période de trois mois, du 6 mars au 5 juin 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, le directeur général du CHU de Nantes a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé, pour la période du 23 décembre 2022 au 5 mars 2023, et a rapporté la décision n° 2023-480 accordant le versement d’un demi-traitement pour cette période. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII () ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 35 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs () ».
3. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle et s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Lorsqu’un agent public a, avant la fin d’un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d’inaction de l’administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie, si besoin en surnombre.
4. Statuant sur la situation de M. A dont le congé de longue maladie s’achevait initialement le 22 décembre 2020, le comité médical départemental a émis, le 5 novembre 2020, un avis favorable à sa reprise d’activité à compter du 23 décembre 2020, avec un changement de service. M. A a également sollicité sa réintégration au sein du service technique par un courrier du 11 décembre 2020. Dans le cadre de cette reprise, le médecin de prévention a formalisé une fiche d’aptitude le 8 décembre 2020 autorisant M. A à reprendre ses fonctions à temps plein sous réserve d’un changement de service et de bâtiment. Le CHU n’a pas contesté l’avis du comité médical rendu le 5 novembre 2020, mais il l’a de nouveau saisi en novembre 2022 et cette instance a émis un avis défavorable, le 4 mai 2023, au placement en disponibilité d’office de M. A et a confirmé les termes de son avis précité du 5 novembre 2020. Ainsi, dès lors que M. A avait sollicité sa réintégration et que le comité médical départemental avait proposé une reprise des fonctions à temps plein dès le 23 décembre 2020, le CHU de Nantes ne pouvait pas placer M. A en disponibilité d’office, l’intéressé étant réputé avoir été réintégré dans ses fonctions, au besoin en surnombre, dès le 23 décembre 2022, au terme de son congé de longue maladie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que CHU de Nantes, qui était tenu de le réintégrer à l’issue de son congé de longue maladie, a entaché sa décision d’une erreur de droit en le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du 6 février 2024 du directeur général du CHU de Nantes ayant placé M. A en disponibilité d’office pour la période du 23 décembre 2022 au 5 mars 2023, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’administration le réintègre dans ses fonctions à compter du 23 décembre 2022, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 23 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nantes versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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