Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2607318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’autorité compétente de dispenser sa fille A… de l’épreuve du Grand Oral et de l’épreuve orale d’Anglais (LLCE) au titre de la session 2026 du baccalauréat ou d’autoriser sa fille à communiquer par écrit lors de ces épreuves.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B…, qui doit en l’espèce être regardée comme fondant sa requête sur les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demande au juge des référés d’ordonner à l’autorité compétente de dispenser sa fille A… de l’épreuve dite du Grand Oral et de l’épreuve orale d’Anglais LLCE au titre de la session 2026 du baccalauréat ou d’autoriser sa fille à communiquer par écrit lors de ces épreuves. Toutefois, cette demande se heurte à l’existence préalable de la convocation de l’intéressée pour les épreuves en cause et de la décision de la rectrice de l’académie de Lyon du 3 avril 2026 ne faisant que partiellement droit à la demande d’aménagement présentée pour A… en n’accordant à celle-ci qu’un temps supplémentaire pour la préparation et le passage des épreuves orales et une adaptation de la partie orale terminale de l’épreuve de spécialité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne justifie d’ailleurs pas de sa qualité pour représenter sa fille majeure, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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