Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2415389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 3 avril 2025, la société Global Jet Iom Ltd, représentée par Me Cotessat, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 161 776 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
- il ne lui était pas possible, dès lors que ce n’est qu’à la date du 19 janvier 2023 que lui a été confirmée son immatriculation auprès du service des impôts des entreprises étrangères, de régulariser le dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020 ;
- la demande de remboursement a été initialement présentée selon la procédure dérogatoire prévue par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 dans le respect du délai prévu par les dispositions de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts ;
- l’administration fiscale doit, en vertu des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-PGR-30-50, procéder d’office à la compensation lorsqu’elle constate une omission déclarative et un excès de déclaration ;
- l’administration fiscale a admis la possibilité pour la société de procéder à une immatriculation rétroactive au 1er janvier 2020 et de déposer des déclarations au titre de l’année 2020 par courriels des 31 mai 2022 et 19 janvier 2023, qui sont opposables en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 28 juillet 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Global Jet Iom Ltd, qui exerce des activités dans le secteur du transport aérien et dont le siège se situe sur l’île de Man, a, par une réclamation du 18 juillet 2023, sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 510 612 euros portant sur la période courant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023. Par une décision du 21 juin 2024, l’administration fiscale a partiellement rejeté sa demande au motif que la taxe sur valeur ajoutée déductible mentionnée sur les déclarations déposées au titre de l’année 2020 est prescrite. La société Global Jet Iom Ltd demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 161 776 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Global Jet Iom Ltd a présenté, le 18 mars 2021, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux quatre trimestres civils de l’année 2020. Cette demande, présentée selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code, a été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’en réalisant des opérations taxables en France, il appartenait à la société d’obtenir un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée et d’adresser sa demande de remboursement au service des impôts des entreprises étrangères selon la procédure dite normale prévue par les dispositions des I, II et IV de l’article précité. La société a, après avoir obtenu son immatriculation, déposé des déclarations le 2 juin 2023 mentionnant notamment la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2020 et a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 le 18 juillet 2023.
4. Il n’est pas contesté que la société requérante, qui a été invitée à régulariser ses omissions en déposant des déclarations pour la période de janvier 2020 à octobre 2022, n’a procédé au dépôt de celles-ci que le 2 juin 2023, en méconnaissance du délai prévu à l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts. D’une part, si la société fait valoir que sa demande initiale avait été présentée dans le respect du délai prévu à l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, elle ne peut utilement se prévaloir de cette demande déposée à tort selon la procédure dérogatoire et qui a été rejetée par l’administration. D’autre part, la seule circonstance qu’elle ait été invitée, par correspondances des 31 mai 2022 et 19 janvier 2023, à déposer des déclarations et à régulariser sa situation dans les meilleurs délais ne saurait valoir ni engagement de l’administration fiscale à ne pas lui opposer les règles de prescription, ni droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle entendait solliciter au titre de l’année 2020. Enfin, la société requérante fait valoir que son immatriculation, sollicitée à titre rétroactif au 1er janvier 2020, n’a été confirmée par l’administration fiscale qu’à la date du 19 janvier 2023, faisant obstacle au dépôt de ses déclarations. L’administration fiscale, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait préalablement admis la possibilité d’une immatriculation rétroactive au 1er janvier 2020, a informé la société de son immatriculation avec effet au 1er novembre 2022 sans que cette décision ne soit au demeurant contestée. Par ailleurs, la société requérante ne fait état d’aucune impossibilité de procéder plus diligemment à son immatriculation et par voie de conséquence au dépôt de ses déclarations au titre de l’année 2020. Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a opposé la prescription prévue aux dispositions de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Global Jet Iom Ltd.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ».
6. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-PGR-30-50 concernant les garanties liées aux procédures de rectification dont elle n’a pas fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’interprétation administrative énoncée dans ces commentaires administratifs doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes employés dans les correspondances des 31 mai 2022 et 19 janvier 2023 invoquées par la société requérante, que l’administration fiscale s’est bornée à prendre acte de son souhait de régulariser sa situation en l’invitant à déposer les déclarations correspondantes sans se prononcer sur la matérialité d’un droit au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration fiscale sur le remboursement sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Global Jet Iom Ltd doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Global Jet Iom Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Global Jet Iom Ltd et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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