Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2609133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… D… et M. C… E… demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer le jeune A… dans son parcours scolaire en le rescolarisant dans le collège Les Caillols à Marseille (13012) à concurrence de 20 heures hebdomadaires en classe ULIS, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet la fin de la scolarisation de leur fils âgé de 14 ans à compter du 27 avril 2026 ;
- la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur fils à l’instruction et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les articles L. 351-1, L. 351-2 du code de l’éducation et 375 du code civil.
.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à statuer à bref délai n’est pas remplie.
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 mai 2026 en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de M. E… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er avril 2026, le directeur académique des services de l’Education nationale des Bouches-du-Rhône a mis fin à la scolarisation du jeune A…, né le 29 juillet 2011, au sein du dispositif ULIS à compter du 27 avril 2026. Mme D… et M. E…, ses représentants légaux, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer A… dans son parcours scolaire en le rescolarisant dans le collège Les Caillols à Marseille (13012) à concurrence de 20 heures hebdomadaires en classe ULIS.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir./La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. (…).
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas aux services du rectorat de se prononcer sur les mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et, notamment, sur leur pertinence, mais seulement d’en assurer l’exécution, compte tenu des moyens, notamment matériels et humains, dont il dispose.
6. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 février 2022 valable jusqu’au 31 août 2026, notifiée le 8 février 2022 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPH) a notamment attribué à l’enfant A… E…, âgé de 14 ans à la date de la présente ordonnance et atteint de troubles du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés et s’est prononcée sur une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Le projet personnalisé de scolarisation établi le 3 février 2022 par la MDPH prévoyait au titre de cette période une orientation scolaire en classe ULIS avec une aide humaine individuelle de 20 heures par semaine et une orientation médico-sociale vers un institut médico-éducatif (IME) et un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Le recteur de l’académie de Marseille a désigné le collège du Vallon-des-Pins, situé dans le 15ème arrondissement de Marseille, en classe ULIS TSA (trouble du spectre autistique) comme son établissement de référence. Puis, le jeune a été scolarisé à compter du 2 septembre 2025 au sein du collège de secteur des Caillols, à Marseille, au sein d’une classe ULIS TFC (trouble du fonctionnement cognitif).
7. Pour justifier de l’urgence à statuer sur leur requête, les requérants se prévalent de l’interruption de la scolarisation de leur fils âgé de 14 ans à compter du 27 avril 2026, cette situation caractérisant par elle-même la condition d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure y mettant fin, à bref délai. Ils s’appuient notamment sur des certificats des médecins généraliste et psychiatre, pour les plus récents, des 20 janvier 2026 et 11 mai 2026. Le premier certificat reste général. Aux termes du second postérieur à la décision contestée, le médecin psychiatre relève que le jeune A… présente, depuis son éviction, une altération des repères temporels, des troubles du sommeil et alimentaires ainsi qu’une perte de poids. Il résulte de l’instruction que le directeur des services départementaux des services de l’Education nationale des Bouches du Rhône a saisi, le 27 novembre 2025, la directrice de la MDPH des Bouches-du-Rhône d’une demande de révision des besoins du jeune A…, dans l’intérêt de ce dernier et afin de le protéger, compte tenu d’une inadéquation totale entre ses besoins et les modalités de scolarisation en milieu ordinaire. Par une décision du 18 mars 2026 valable jusqu’au 28 juillet 2031, notifiée par la MDPH des Bouches-du-Rhône, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a préconisé une orientation du jeune A… vers un IME, une orientation scolaire vers un dispositif ULIS ainsi qu’un IME en semi-internat (5 jours) jusqu’au 31 août 2026 et en accueil temporaire en internat et en semi-internat à compter du 5 février 2026 jusqu’au 28 juillet 2031 au sein de l’IME Lou Mas Maillon à Aubagne 13400) ou l’EATEH Chalet des Fleurs à Marseille (13012) puis à compter du 1er septembre 2026 jusqu’au 28 juillet 2031, au sein de l’IME La Marsiale ou Les Figuiers à Marseille (respectivement 13012 et 13011). L’interruption de l’accueil du jeune A… par le collège de secteur des Caillols, à Marseille, en classe ULIS TFC à compter du 27 avril 2026 contraignant à mettre en œuvre, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, un mode de garde variable par les parents eux-mêmes et des membres de la famille introduit nécessairement une rupture de rythme. Néanmoins, il résulte de l’instruction, notamment du rapport intitulé « point sur la rescolarisation A… E… » au titre de l’année scolaire 2025-2026 compte rendu de l’équipe pluridisciplinaire du 3 novembre 2025 », du courrier du directeur des services départementaux des services de l’Education nationale des Bouches-du-Rhône au défenseur des droits du 15 mai 2026 et de la fiche du registre Santé et Sécurité au travail rédigée par l’accompagnante AESH en charge A… du 19 mars 2026, qu’aucun apprentissage scolaire n’a pu être effectué en raison de l’opposition systématique du jeune A… de réaliser des activités adaptées à ses capacités cognitives dont le sens lui est étranger et que, malgré l’accompagnement mis en place, la scolarisation génère chez l’enfant qui présente un niveau préscolaire (petite section), de très fortes angoisses qui se manifestent en particulier par une agitation extrême, des cris, de l’agressivité tant envers lui-même que les intervenants et des tentatives d’échapper aux adultes, ce que confirme l’annexe détaillée à ce bilan, détaillant au quotidien le comportement de l’enfant. Par son comportement très difficile à canaliser compte tenu de sa force, il se met en danger régulièrement nécessitant la vigilance de deux adultes. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard au comportement du jeune A… au sein de la structure actuelle et son état de souffrance, ainsi documentés, la situation actuelle ne peut être regardée d’extrême urgence comme rendant nécessaire l’intervention à bref délai du juge. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… et M. E… à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. C… E… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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