Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2302873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Terquem Adoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 9 août 2022, notifiées le 4 août 2023, par lesquelles la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a décidé le retrait et le reversement partiel, d’une première subvention à hauteur de 1 888 euros et d’une seconde subvention à hauteur de 377 euros, qui lui étaient initialement attribuées dans le cadre du programme de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » et du programme « Habiter Mieux », ensemble la décision du 4 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH, une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 9 août 2022 ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision du 4 octobre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions du 9 août 2022 méconnaissent les dispositions de l’article 15-D de l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’ANAH ;
— la décision du 4 octobre 2023 méconnait les dispositions de l’article 15-D de l’arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l’ANAH ;
— les trois décisions sont entachées de deux erreurs de droit dès lors que, d’une part, le code de la construction et de l’habitation ne prévoit pas de dispositions spécifiques à sa demande de retrait présentée pour des raisons médicales et, d’autre part, les dispositions de l’article 15-D de l’arrêté du 22 mai 2023 portant la durée d’occupation du logement à trois ans au lieu de six ans, auraient dû être appliquées à sa demande, ainsi que d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de la vente de son logement, elle justifiait de son occupation effective depuis quatre ans et quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, l’ANAH, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’un bien situé à Sarrancolin (Hautes-Pyrénées), a déposé, le 23 mars 2017, un dossier de demande d’une prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' » et a été informée le 26 juillet 2017, de la décision de l’ANAH de lui réserver une subvention d’un montant correspondant à la somme demandée de 5 451 euros, à laquelle est venue s’ajouter une aide d’un montant estimé à 1 090 euros. Le solde des sommes allouées a été versé à la requérante le 10 novembre 2017. Par un courrier du 14 décembre 2021, elle a informé l’ANAH de la vente de son logement intervenue le jour même. Par deux décisions du 9 août 2022, la directrice générale de l’ANAH a prononcé le retrait des aides initialement accordées ainsi que l’obligation de reversement de la somme totale de 2 265 euros. Par un courrier du 7 août 2023, reçu le 9 août 2023, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions et, par une décision du 4 octobre 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de retrait et de reversement de la prime de transition énergétique dans le cadre des dispositifs « MaPrimeRénov' » et « Habiter Mieux ». Ce recours a été rejeté par une décision explicite en date du 4 octobre 2023. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation des décisions initiales du 9 août 2022 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 4 octobre 2023 portant rejet explicite de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par une décision du 16 décembre 2021, la directrice générale de l’ANAH a donné délégation de signature à M. B C, adjoint au chef du pôle audit, maîtrise des risques et qualité de l’ANAH, signataire de la décision du 4 octobre 2023, à l’effet de signer notamment, tous les courriers et décisions relatifs au contrôle des engagements des bénéficiaires des aides de l’agence visés aux I et II de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au retrait et reversement des aides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’incompétence ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation : « I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. Le logement ou le local d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure ». L’article 15-D du règlement général de l’ANAH dans sa version issue de l’arrêté du 1er aout 2014 portant règlement général de l’ANAH : « Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. Le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d’ordre médical, familial ou professionnel. / L’autorisation peut être conditionnée à l’obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique () ».
8. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est engagée lorsqu’elle a déposé, le 23 mars 2017, sa demande de prime de transition énergétique pour des travaux de rénovation thermique de son habitation, à occuper ce logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’achèvement des travaux, laquelle est intervenue le 26 octobre 2017. Il est cependant constant que Mme A a vendu le logement en cause le 14 décembre 2021, et a ainsi cessé de l’occuper avant l’expiration de cette durée minimale de six ans, prévue par l’article 15-D du règlement de l’ANAH précité. Si la requérante soutient à cet égard qu’elle a quitté le logement pour des raisons médicales et établit qu’elle a sollicité, par un courrier du 14 décembre 2021, auprès du délégué de l’ANAH dans les Hautes-Pyrénées, la possibilité de conserver le bénéfice des subventions perçues, cette autorisation n’est qu’une faculté offerte au délégué de l’ANAH, en application de l’article 15-D du règlement de l’ANAH. Dès lors, en refusant de réserver une suite favorable à sa demande, la directrice générale de l’ANAH n’a pas méconnu les dispositions de l’article 15-D dudit règlement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ».
11. Lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie réglementaire, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
12. Il ressort des pièces du dossier que les subventions en litige ont été accordées sous conditions, à Mme A, par deux décisions du 26 juillet 2017, le solde de ces subventions lui ayant été versé le 10 novembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des arrêtés du 16 mars 2022 et avant le règlement du 21 avril 2022 portant règlement général de l’ANAH, qui ont réduit à trois ans la condition de durée d’occupation des logements subventionnés mentionnée à l’article 15-D de ce règlement général. Les dispositions de l’arrêté du 1er août 2014 précitées lui étant seules applicables, Mme A ne peut utilement se prévaloir de leur modification après l’octroi de la subvention en litige ou en raison de l’occupation effective de son logement pendant quatre ans et quatre mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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