Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2025, n° 2501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, « le retrait » de la décision 48 SI du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points et l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de convoyeur de fonds au sein de la société Loomis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. Si la requête de M. B qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 1er mai 2025 comporte en annexe la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette même décision, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite de manière distincte devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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