Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de rétablir son agrément, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier la requête enregistrée sous le n° 2605957 par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que « ses revenus seront indéniablement moindre que les mois précédents » alors qu’elle doit faire face à ses charges et qu’il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à sa demande. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que le maintien de sa rémunération hors indemnités d’entretien et de fournitures prévu par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles durant la période de suspension ne lui permettrait pas de couvrir ses charges fixes. Ainsi, la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions susvisées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B….
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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