Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2516397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Il ressort de la décision attaquée que la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône s’est fondée, pour rejeter la demande de Mme B…, sur la circonstance que cette dernière n’a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée le 18 novembre 2025. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle a bien transmis les pièces demandées et ne produit, en dépit de la demande du tribunal, aucun justificatif attestant de cette transmission. Dès lors, le moyen unique de la requête n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et la requête de Mme B… doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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