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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2513603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2025, M. E D et Mme C B, représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2512672 du 24 juillet 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils se trouvent sans solution d’hébergement stable alors qu’ils sont accompagnés de leurs trois jeunes enfants ;
— l’absence d’exécution d’une injonction édictée par le juge des référés par l’administration constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’a pas exécutée dès lors que seul un hébergement de nuit pour la période du 7 au 11 août leur a été proposé, et que cet hébergement va cesser ;
— malgré l’astreinte de 80 euros par jour de retard prononcée par une ordonnance du 1er août 2025 par la juge des référés, l’ordonnance du 24 juillet 2025 enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D, Mme B et leurs enfants une solution d’hébergement stable et adaptée dans un délai de 24 heures n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la famille est hébergée du 7 au 11 août 2025, au 16 rue de Richebourg à Nantes au sein d’un abri de nuit.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. D et de Mme B qui maintient ses conclusions et précise que la famille ne dispose d’aucune solution d’hébergement à compter du 11 août 2025.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance 2513147 du 1er août 2025 modifiant l’ordonnance 2512672 du 24 juillet 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par l’ordonnance n° 2512672 du 24 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D, Mme B et leurs enfants une solution d’hébergement stable et adaptée à la composition de leur famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par une deuxième ordonnance n° 2513147 du 1er août 2025, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de prise en charge produit à l’appui du mémoire en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a trouvé un hébergement aux requérants. Toutefois, cet hébergement n’est assuré que de nuit, et ce, à compter du 7 août 2025 jusqu’au 11 août 2025, soit pour quatre jours, alors même que les circonstances invoquées par le préfet, notamment la difficulté de trouver un hébergement à une famille ainsi constituée, ne sauraient lui permettre de se soustraire à l’injonction qui lui a été faite par les deux ordonnances des juges des référés. Ainsi, la circonstance que Mme B et que M. D soient à nouveau hébergés n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet leur requête. Par suite, l’injonction prononcée par la juge des référés le 1er août 2025 n’ayant été que partiellement exécutée, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, doit être écartée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge M. D, Mme B, et leurs enfants en leur proposant un hébergement adapté à la composition de la famille, d’assortir la mesure prononcée par l’ordonnance du 24 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahani, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution sans délai de l’ordonnance n° 2512672 du 24 juillet 2025.
Article 2 : Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Dahani.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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