Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 juil. 2025, n° 2509279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Larose, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— sa notification a été effectuée dans des conditions irrégulières ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis et que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne fait peser aucune menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 4 et 21 juillet 2025 et communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Massengo, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ;
— les observations de Me Larose, représentant le requérant, présent et assisté par M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations du requérant qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, pour le cabinet Centaure avocats, représentant le préfet, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né en 1988, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions qu’il contient, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au prononcé des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. De plus, l’arrêté comporte les considérations de fait, relatives à la situation personnelle et familiale de M. B, qui constituent le fondement de chaque décision qu’il contient. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle lui a été notifiée sans que l’identité et le matricule de l’agent notificateur ne soient mentionnées. Toutefois, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. La décision attaquée n’a pas pour objet de se prononcer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats que M. B a été auditionné par les services de police le 15 juin 2025 et qu’il a ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, et sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, si M. B soutient qu’il est entré en France plus de dix ans auparavant, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il y réside sans interruption depuis lors, tout comme sa sœur et sa mère, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Contrairement à ce soutient le requérant à l’audience, la circonstance que la précédente obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 29 juillet 2014 fasse mention de ses déclarations relatives à sa date d’entrée en France n’est pas de nature à établir la réalité de son ancienneté de résidence sur le territoire français et des attaches personnelles et familiales dont il disposerait. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
11. En cinquième lieu, M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne fait peser aucune menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur la seule circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, contrairement aux décisions subséquentes qui sont notamment fondées sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté et que M. B n’est, dès lors, par fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
16. En l’espèce, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour non-assistance à personne en danger et qu’il était connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences sans incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Au regard des éléments du dossier relatifs aux faits de non-assistance à personne en danger et de l’absence de concordance entre l’identité de l’individu ayant fait l’objet du signalement pour des violences et celle du requérant, M. B est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, retenir l’existence d’une menace à l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, caractérisé par les circonstances, non contestées par le requérant, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu’il y circule démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il résulte des considérations exposées au point 10 relatives à la situation personnelle et familiale de M. B, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois sans commettre d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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