Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, et un mémoire, enregistré le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à renverser la présomption ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2025 et le 26 août 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025 ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2511617 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 juin 2018, Ibrahima Diallo c / Etat belge (C-246/17) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Mirzein, représentant la requérante,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles » valable jusqu’au 16 avril 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 20 janvier 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Outre le fait d’avoir délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, l’administration fait valoir que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Toutefois, la circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction postérieurement à l’expiration du délai à l’issue duquel naît une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle au maintien de cette décision. Il en va de même, dès lors que l’administration n’établit ni même n’allègue que le dossier de demande aurait été incomplet, du versement de pièces complémentaires. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-17 du même code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. » Dans son arrêt du 27 juin 2018, aff. C-246/17, Ibrahima Diallo c / Etat belge, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel, a dit pour droit qu’une décision relative à une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union devait être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu par la directive 2004/38/CE.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, faute de communication des motifs de la décision litigieuse, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 septembre 2025, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de celle-ci, au réexamen de la demande de la requérante.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… au plus tard avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 septembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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