Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai laissé à l’appréciation du tribunal.
Elle soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’en l’absence de tout document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour, elle est exposée à un risque de perte de son emploi, de suspension de ses droits sociaux et de privation de sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er mai 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 10 septembre 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, et nonobstant la circonstance que l’intéressée ait bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui était valable jusqu’au 23 février 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de la requérante, de sorte qu’une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant intervenue du fait du silence gardé par l’administration durant ce délai. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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