Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 4 novembre 2025 présentée par M. B… A…, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 24 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 24 juin 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par l’ordonnance du 24 juin 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il est constant que, par une décision du 9 juillet 2025, la préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de l’intéressé, en décidant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 8 juillet 2026. Par suite, même si ce document a été remis tardivement à M. A…, la préfète ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 24 juin 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution et de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
Si M. A… demande au tribunal de mettre une somme à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’a toutefois, ni dans la demande d’exécution initiale du 4 novembre 2025, ni dans le mémoire ultérieur qu’il a introduit le 13 novembre 2025 dans le cadre de la phase administrative d’exécution, chiffré le montant des conclusions présentées à ce titre, lesquelles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 24 juin 2025 présentée par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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