Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2207435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207435 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 30 juillet 2023, M. A E et Mme D E, représentés par Me Thiers, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé à M. B C un permis de construire pour l’extension d’une construction existante et la construction d’une piscine, sur un terrain sis 7 rue Sainte Léonard, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 12 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Borderieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme E ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. B C, prend acte du désistement de M. et Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens "
2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. C sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme D E, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. B C.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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