Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 portant suspension du versement du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir son droit au versement du revenu de solidarité active à titre provisoire ainsi que le versement rétroactif des sommes dues depuis le mois de janvier 2025, et ce dans un délai de 48 heures à huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais éventuels.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité, privée de tout moyen de subsistance alors qu’elle réside avec son époux et leur enfant âgé de trois ans ; en outre, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et son foyer dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement avec obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est prise en violation du principe du contradictoire ;
elle est prise en l’absence de preuve d’une fraude caractérisée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505577, enregistrée le 28 mars 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
3. Il résulte de l’instruction, que le recours au fond présenté par l’intéressée a été rejeté pour irrecevabilité manifeste car regardé comme adressé à l’encontre d’une décision inexistante. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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