Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2106614
TA Grenoble
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conflit d'intérêt dans la décision de rejet du recours gracieux

    La cour a estimé que Monsieur B… ne forme pas de conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux, et que le moyen tiré de l'incompétence du signataire est inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le refus de permis

    La cour a jugé que le projet ne respectait pas les conditions du PLU et que le bâtiment devait être considéré comme agricole, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a constaté que le bâtiment en question ne pouvait pas faire l'objet d'un changement de destination selon le PLU, ce qui justifie le refus.

  • Rejeté
    Annexe autorisée par le code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le bâtiment ne remplissait pas les critères pour être considéré comme une annexe autorisée, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de Monsieur B… irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur B…

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de Monsieur B… ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande l'annulation d'un arrêté du maire de La Clusaz refusant un permis de construire modificatif pour créer un logement dans une dépendance. Les questions juridiques portent sur la légalité de ce refus, notamment en raison d'un prétendu conflit d'intérêt et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme (PLU). La juridiction conclut que M. B… n'est pas fondé à contester l'arrêté, car le bâtiment en question est considéré comme agricole et ne remplit pas les conditions pour un changement de destination. La requête est donc rejetée, et M. B… est condamné à verser 1 500 euros à la commune pour les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2106614
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106614
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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