Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2106614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 5 octobre 2021, le 14 janvier 2022, le 22 avril 2022, le 27 avril 2022 et le 5 août 2022, M. A… B…, représenté par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la création d’un logement dans une dépendance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant le recours gracieux procède d’un conflit d’intérêt dès lors qu’elle a été signée par le premier adjoint de la commune de La Clusaz qui était intéressé en tant qu’il est également pour partie le propriétaire de l’exploitation agricole proche du terrain d’assiette du projet ;
- l’arrêté de refus de permis de construire modificatif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Clusaz ;
- le projet ayant fait l’objet du refus de permis de construire modificatif doit être regardé comme une annexe autorisée par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme et l’article 2A du règlement du PLU.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2021, le 11 avril 2022 et le 21 juin 2022, la commune de La Clusaz, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune de La Clusaz a délivré à M. B… un permis de construire en vue de la rénovation du bâtiment principal à usage d’habitation dont il est propriétaire. M. B… a sollicité, le 23 avril 2021, la délivrance d’un permis de construire modificatif pour réaliser un logement dans la dépendance de l’habitation, sur les parcelles cadastrées Section A nos4390, 4391 et 4789, situées au 540 Route du Crozat à La Clusaz et en zone A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Le maire de La Clusaz a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par un arrêté du 7 juin 2021 à l’encontre duquel M. B… a formé un recours gracieux, par un courriel du 17 juin 2021 et une lettre reçue le 21 juin 2021, que le maire a rejeté le 5 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
M. B… soutient que la décision rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre l’arrêté du 7 juin 2021 procède d’un conflit d’intérêt dès lors qu’elle a été signée par le premier adjoint de la commune de La Clusaz qui était intéressé en tant que propriétaire de l’exploitation agricole proche du terrain d’assiette du projet. Toutefois, d’une part, M. B… ne forme pas de conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, il soulève un moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte critiquant un vice propre dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée qui ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité intéressée, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de refus de permis de construire modificatif :
En premier lieu, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / (…) 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». L’article R. 151-35 de ce code dispose que : « Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site. ».
M. B… soutient que l’arrêté de refus de permis de construire modificatif a été pris en application des dispositions du règlement de la zone A du PLU n’autorisant pas la transformation d’un bâtiment agricole en bâtiment d’habitation alors que l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 151-11 de ce code, prévoit que le règlement du PLU peut prévoir un tel changement sous réserve du respect de deux conditions qui seraient remplies en l’espèce tenant à ce le projet ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, de sorte que cet arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, si M. B… entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il ne ressort d’aucun des documents écrits ou graphiques du PLU que le bâtiment objet du projet en cause y serait désigné comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
En deuxième lieu, l’article 2A du règlement du PLU de La Clusaz relatif aux occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières, dispose que : « (…) Dans la zone A, non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 et sous réserve d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : (…) / – pour les constructions à usage d’habitation existantes : / . l’adaptation, la réfection et l’extension limitée, sous réserves que : / – elle n’excède pas 15% du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite d’une seule extension à l’échéance du PLU, / – le tènement foncier bénéficie d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, / – toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et assurer une bonne intégration dans le site. / . les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient : / – situées à moins de 10 m de la construction principale, / – soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale, / – soit issues du démontage et remontage d’un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-Aravis dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol et dans la limite d’une par construction principale, / – soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d’une surface d’emprise au sol maximale de 6 m2 et dans la limite d’une par construction principale. (…) ».
Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
En l’espèce, il est constant que le projet de création d’un logement porte sur une dépendance existante, située à dix-huit mètres d’une habitation et n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et plans de façades, que le projet vise à transformer le bâtiment existant à l’aspect de dépendance agricole, qui ne comporte qu’une porte de garage, une porte d’entrée en façade Nord et un simple ouvrant en façade Sud, par la création de six fenêtres, une porte d’entrée, une porte de garage et quatre velux, à réaliser le raccordement aux réseaux publics d’assainissement, d’électricité et d’eaux pluviales et à installer une nouvelle alimentation à l’eau potable. Si M. B… fait valoir que ce bâtiment est aménagé comme une habitation à deux étages depuis plus de dix ans, il a indiqué dans le formulaire Cerfa que le projet consiste en la « création d’un logement dans la dépendance de l’habitation » et il ne verse au dossier aucun élément probant, et notamment aucune photographie, à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il n’est pas établi que son usage agricole aurait cessé depuis de nombreuses années. Dès lors, la dépendance, par ses caractéristiques propres, doit être regardée comme un bâtiment agricole et le maire de La Clusaz a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 2A du règlement du PLU en refusant d’autoriser le changement de destination projeté d’agricole à habitation.
En troisième lieu, selon l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
Le requérant soutient que le bâtiment litigieux constitue une annexe qui serait autorisée par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme et l’article 2A du règlement du PLU. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du PLU préciserait une zone d’implantation dans laquelle se trouverait le terrain de M. B…. En outre, le bâtiment d’habitation projeté ne constitue pas une construction secondaire dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation de l’habitation principale et n’a pas une surface de plancher réduite en elle-même et par rapport à la construction principale. Enfin, le bâtiment litigieux, qui ne se situe pas à moins de dix mètres de l’habitation principale, n’est pas à usage de stationnement enterré ou n’est pas un mazot de type annexe formant un abri de jardin, d’une surface d’emprise au sol maximale de 6 m2 au sens de l’article 2A du règlement du PLU et ne constitue pas ainsi une annexe autorisée par ces dispositions. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux est autorisé par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme et l’article 2A du règlement du PLU.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande de M. B… au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Clusaz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de La Clusaz de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de La Clusaz la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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