Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2300143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 25 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Billiottet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) l’a licenciée de ses fonctions de directrice de cabinet ;
2°) de condamner la CASSB à lui payer les sommes de 39 054,30 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de sa perte de revenu et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la CASSB une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de licenciement est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a reçu notification de sa lettre de licenciement par remise en main propre alors que le licenciement aurait dû lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure en ce qu’il ressort de sa convocation à l’entretien préalable que la décision de licenciement avait déjà été prise de sorte qu’elle a été privée de la garantie de pouvoir consulter son dossier administratif avant que ladite décision soit prise ;
— elle est enfin entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas pu avoir utilement communication de son dossier administratif dès lors que n’y figurait pas le rapport de la présidente du 7 novembre 2022 relevant une succession de désaccords sur les orientations politiques à mettre en œuvre et une perte de confiance ;
— la décision litigieuse procède de motifs qui ne sont justifiés par aucun fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la CASSB, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fins d’indemnisation sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire ;
— la décision litigieuse est également fondée sur le motif tiré de la perte de confiance qui peut être substitué le cas échéant ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la requête est abusive au sens des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 septembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2023.
Un mémoire présenté par Me Lerat pour la CASSB a été enregistré le 22 octobre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Une note en délibérée présentée par Me Lerat pour la CASSB a été enregistrée le 22 décembre 2023 à 12H25.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 décembre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lerat, représentant la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, agent public contractuel recrutée par la CASSB et ayant exercé la fonction de directrice de cabinet à compter du 13 décembre 2021, a fait l’objet d’un licenciement, prenant effet le 21 décembre 2022, aux motifs de l’existence d’une divergence d’objectifs et d’une dissension sur les politiques à suivre, par une décision du
21 novembre 2022 de la présidente de la CAASB, notifiée en main propre à cette date. Par la présente requête, l’intéressée entend contester cette dernière décision et obtenir réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 précité : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien (), l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
3. Si la requérante soutient que son contrat mentionne que le licenciement ne peut être notifié que par lettre recommandée avec accusé de réception, la circonstance que le courrier du 21 novembre 2022 lui ait été remis en mains propres est sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision de licenciement avait déjà été prise dès sa convocation à un entretien préalable, laquelle mentionne expressément son motif de licenciement, de sorte qu’elle aurait été privée de la garantie de pouvoir consulter son dossier administratif avant que cette décision soit prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été régulièrement informée de la convocation à un entretien préalable à son licenciement, ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel, ce qu’elle a d’ailleurs fait le jour de son entretien, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir avoir été privée d’une telle garantie. En outre, la circonstance que la décision de licenciement lui ait été notifiée à l’issue de cet entretien est sans incidence sur le respect de son droit à communication de son dossier individuel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait pris la décision attaquée avant même l’entretien concerné.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». Selon l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé : « () L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, par décision du 21 novembre 2022, la CASSB a notifié à Mme B son licenciement pour cause « d’existence d’une divergence d’objectifs et une dissension sur les politiques à suivre ». Dans son mémoire en défense, l’administration territoriale fait valoir que cette décision se fondait notamment sur un rapport établi le
7 novembre 2022 par la présidente de la CASSB, dans lequel cette dernière fait précisément état d’une « succession de désaccords sur les orientations et les politiques à mettre en œuvre », laquelle « a entrainé une perte de confiance » et précisant pour illustration les « évènements du grand prix de France et du Bol d’or » ayant été « particulièrement significatifs de cette perte de confiance ». Or, il ressort des pièces du dossier que ce rapport ne figure pas dans le dossier individuel de l’intéressée, ni ne lui a été communiqué lorsqu’elle a exercé son droit à communication le 21 novembre 2022. Toutefois, ledit rapport n’illustre la perte de confiance qu’au travers de deux évènements alors que l’administration territoriale fait valoir d’autres faits antérieurs matérialisant tout autant la perte de confiance vis-à-vis de l’intéressée, notamment son comportement à l’égard de la société Canal de Provence signalé par cette dernière dans un courriel du 13 février 2023, ainsi que le courriel de mécontentement du 1er adjoint au maire de la commune de Castellet s’agissant de la non-implication de l’intéressée dans l’organisation du championnat de France de bardage. Ainsi, l’absence de communication d’une telle pièce à l’intéressée ne saurait être regardée comme l’ayant privée d’une garantie et avoir eu une influence sur le sens de la décision prise dès lors que le motif justifiant son licenciement a également pour origine des évènements n’étant pas mentionnés par la pièce litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du motif opposé.
8. Aux termes de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ».
9. Il ressort des pièces du dossier que pour établir la matérialité de la divergence d’objectifs et une dissension sur les politiques à suivre, la CASSB fait notamment valoir le comportement de l’intéressée vis-à-vis d’une représentante de la Société du Canal de Provence, retranscrit dans un courriel de cette dernière du 13 février 2023, consécutivement à l’annulation de la visite de l’usine d’Hugueneuve par des élus de la CASSB. De même, elle produit le courriel du 1er adjoint au maire de la commune du Castellet mentionnant son mécontentement vis-à-vis de l’intéressée consécutivement à son absence d’implication dans l’optique d’organiser le championnat de France de bardage. Ces faits, qui ne sont pas utilement contestés par la requérante, suffisent à établir la réalité et le bien fondé du motif qui lui est reproché.
10. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par la CASSB, c’est à bon droit que la présidente de la CASSB a procédé au licenciement de l’intéressée au motif d’une divergence d’objectifs et d’une dissension sur les politiques à suivre. Partant, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l’absence de faute commise par la CASSB dans le licenciement de Mme B, cette dernière ne saurait être fondée à en demander la réparation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CASSB, Mme B n’est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
Sur les conclusions à fins de prononcer une amende judiciaire :
13. Aux termes de l’article L. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
14. Il résulte de ces dispositions que la faculté de prononcer des amendes pour requêtes abusives procède de l’appréciation du juge de sorte que des conclusions formulées par les parties en ce sens sont nécessairement irrecevables et doivent donc être rejetées. Au surplus, cette demande n’est pas fondée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
JF. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2300143
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