Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 19 juillet 2024, la société Maintenance technique optimisée, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des pénalités indûment appliquées par France travail Centre-Val de Loire pour un montant 68 475 euros, à titre subsidiaire, de modérer les pénalités appliquées ;
2°) de condamner France travail Centre-Val de Loire, à titre principal, à lui verser la somme de 70 594,82 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte de liquidation, somme augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, à titre subsidiaire, à lui verser la somme correspondant au solde du décompte de liquidation suivant le montant modulé des pénalités, somme augmentée des intérêts au taux contractuel et de la capitalisation de ces intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros et, en tout état de cause, à lui verser la somme de 2 119,82 euros TTC reconnue comme due dans le décompte de liquidation mais non versée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités appliquées par France travail sont irrégulières compte tenu du défaut de mise en demeure préalable ;
— ces pénalités sont irrégulières dès lors que les manquements reprochés qui ont justifié leur application n’ont pas fait l’objet d’un constat préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— les décomptes de pénalités et de liquidation sont entachés d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les manquements reprochés au titulaire du marché ne sont pas indiqués ;
— les pénalités ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant dès lors que le contenu des décomptes ne permet pas d’identifier les faits à l’origine de leur application ;
— le montant des pénalités litigieuses est manifestement excessif dès lors que ce montant à hauteur de 68 475 euros dans les décomptes de pénalités n° 4 et n° 5 représente 46,46 % alors que la marge nette réalisée sur ce type de prestation est très modeste ; si l’application des pénalités est considérée comme régulière et bien fondée, le tribunal ne pourra qu’en réduire le montant à juste proportion ;
— le décompte de liquidation règle de manière indivisible l’ensemble des effets financiers attachés aux obligations des parties ; son solde est exigible dès sa notification ; la somme de 2 119,82 euros TTC qui y figure doit lui être versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, France travail Centre-Val de Loire, représenté par Me Da Costa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— le contrat ne prévoit aucune obligation d’une mise en demeure préalable dès lors que les stipulations des articles VIII et VI. 1 du contrat indiquent que les pénalités s’appliquent de plein droit par le seul effet des engagements contractuels sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser une mise en demeure préalablement à leur application ;
— l’article VI.1 du contrat ne prévoit aucunement de constat contradictoire préalable à l’application des pénalités ; la société a été informée de chacun des manquements constatés, lesquels se rapportent majoritairement à des demandes d’intervention formalisées notamment par la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ;
— la société requérante a reçu le détail des demandes d’intervention en attente de réalisation et de celles non lues figurant sur les documents reprenant les données extraites de son outil informatique qui lui ont été adressés les 2 mai 2023 et 8 juin 2023 et qu’elle a reçus ;
— la demande de minoration du montant des pénalités est mal fondée dès lors que les pénalités qui représente 19,40 % du montant forfaitaire annuel du marché ont été appliquées a minima et avec modération ; le préjudice financier qui en résulte n’est aucunement couvert par le montant des pénalités ; les manquements de la société requérante ont été récurrents et ont conduit à la résiliation anticipée du marché à ses torts ;
— la somme de 2 119,82 euros TTC correspond au solde reconnu comme dû dans le décompte de liquidation qui ne deviendra exigible que lorsque la société requérante se sera conformée aux stipulations contractuelles lui imposant un avoir à hauteur du montant des pénalités à décompter de sa facturation.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 janvier 2019 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Costes, représentant la société maintenance technique optimisée, et de Me Da Costa, représentant France travail Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 21 juillet 2021, Pôle emploi Centre-Val de Loire, devenu France travail, a confié un marché ayant pour objet l’exécution de prestations d’exploitation et de maintenance multi-technique à la société Maintenance technique optimisée (MTO) pour une durée ferme à compter de la notification du marché jusqu’au 31 août 2025. Ce marché prend la forme d’un marché forfaitaire pour la réalisation des prestations récurrentes et d’un accord-cadre donnant lieu à la passation de marchés subséquents pour les prestations dites exceptionnelles pour un montant forfaitaire annuel initial de 290 133,75 euros hors taxes (HT), porté par avenant à 327 738,22 euros HT. L’établissement France travail Centre-Val de Loire a, par une décision du 21 décembre 2022, avec effet au 31 mai 2023, prononcé la résiliation dudit marché aux torts de la société MTO. Les 15 mai et 30 mai 2023, France travail Centre-Val de Loire a notifié à la société MTO des décomptes de pénalités n° 4 et n° 5 au titre de dépassements dans les délais d’intervention et de l’absence de remise de documents pour un montant total de 68 475 euros. La société MTO a, par courrier du 11 juillet 2023, contesté ces pénalités et a sollicité leur décharge. En parallèle, Pôle emploi Centre-Val de Loire a, par courrier du 29 juin 2023, reçu le 4 juillet suivant, notifié un décompte de liquidation à la société MTO, suite à la résiliation du marché, pour un montant de 2 119,82 euros pour solder le forfait annuel dû au titre du marché. Par courrier du 31 août 2023, la société MTO a contesté ce décompte de liquidation en sollicitant la réintégration d’une somme de 70 917,92 euros correspondant à la facture n° 23051815 du 31 mai 2023 d’un montant de 70 594,82 euros et à la facture n° 23011836 du 27 janvier 2023 d’un montant de 323,10 euros. France travail Centre-Val de Loire a, par courrier du 7 septembre 2023, rejeté cette demande. Par courrier du 13 septembre 2023, la société MTO a mis en demeure France travail Centre-Val de Loire de lui régler la somme de 70 594,82 euros TTC correspondant au montant de la facture du 31 mai 2023 précitée. Par courrier du 3 octobre 2023, reçu le 16 octobre suivant, France travail Centre-Val de Loire a refusé de procéder au règlement de cette facture. Par la présente requête, la société MTO demande la décharge des pénalités indûment appliquées par France travail Centre-Val de Loire ainsi que la condamnation de France travail Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 70 594,82 euros TTC.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le défaut de mise en demeure préalable des pénalités
2. Aux termes de l’article VI.1 du contrat en litige : « () / Tout manquement au niveau de l’exécution des prestations du présent marché fait l’objet d’un constat qui est notifié au titulaire et donne lieu à l’application de pénalités. () ».
3. Il résulte de ce qui précède que la nature, le montant et les conditions d’application des pénalités sont définies par les stipulations de l’article VI.1 du marché ainsi que par le tableau des pénalités figurant au marché. Ainsi, le marché en litige peut être regardé comme ayant dispensé l’administration d’adresser une mise en demeure préalable à son cocontractant avant l’application des pénalités contractuelles. Dans ces conditions, quand bien même les trois précédents décomptes de pénalités ont fait l’objet de lettres de mise en demeure, les pénalités litigieuses n’ont pas été appliquées irrégulièrement. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en demeure par France travail Centre-Val de Loire préalablement à l’application des pénalités doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de constat des manquements
4. Aux termes de l’article VI.1 « vérification » du contrat : « Les opérations de vérification ont généralement lieu sur site dans les conditions définies ci-après et sont effectuées par la personne désignée par Pôle emploi (). / Pôle emploi peut également contrôler, à tout moment, la qualité et la quantité des prestations exécutées avec l’aide d’un organisme extérieur spécialisé (). / Tout manquement au niveau de l’exécution des prestations du présent marché fait l’objet d’un constat qui est notifié au titulaire et donne lieu à l’application de pénalités. / Il appartient au titulaire de faire la preuve que les prestations non conformes ne lui sont imputables. ». Il résulte de ces stipulations que l’application de pénalités résulte d’un constat notifié au titulaire en cas de manquement dans l’exécution des prestations sans qu’elles ne prévoient que ce constat doive être contradictoire.
5. La société MTO soutient que France travail Centre-Val de Loire était tenu de notifier les éventuels manquements pour recueillir ses observations sur l’éventualité de l’application des pénalités et qu’à défaut d’un constat de ces manquements contractuels avant la notification des décomptes de pénalités n° 4 et n° 5, leur application est irrégulière.
6. Il résulte de l’instruction que les décomptes de pénalités n° 4 et n° 5 des 15 mai 2023 et 30 mai 2023 concernent l’application de pénalités liées au dépassement des délais d’intervention. Seul le décompte n° 4 prévoit également une pénalité liée à l’absence de transmission de compte-rendu de réunion. Il résulte encore de l’instruction que France travail Centre-Val de Loire a, par courriel du 20 décembre 2021, constaté divers manquements dans
l’exécution des prestations depuis le début du marché par la société MTO et l’a, à plusieurs reprises, par courriers du 17 mars 2022, du 20 mai 2022, du 17 octobre 2022, mise en demeure suite au constat de divers manquements répétés dans l’exécution des prestations, depuis le début de l’exécution du marché, dont notamment le non-respect dans les délais d’intervention et de transmission d’un compte-rendu de réunion. Par courriel du 2 mai 2023, France travail Centre-Val de Loire a fait le constat que 47 demandes d’intervention n’avaient pas encore été lues dans la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et que de nombreuses demandes d’intervention étaient en attente de réalisation.
7. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que la GMAO mise en place par la société MTO permet une traçabilité des demandes d’intervention, et qu’au demeurant la société a, par courriers du 15 avril 2022, du 31 mai 2022 et du 28 novembre 2022, apporté des réponses sur les actions mises en œuvre, dès lors que les manquements reprochés à la société MTO ayant justifié l’application de pénalités ont fait l’objet d’un constat par France travail Centre-Val de Loire, leur application n’est pas irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense en l’absence de constat préalable doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation et le caractère infondé des pénalités
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
9. Un décompte de pénalité n’entre pas dans le champ des actes soumis à l’obligation de motivation au sens du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société MTO ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du CRPA.
10. La société MTO soutient que le contenu des décomptes de pénalités et de liquidation ne lui permet pas d’identifier avec précision les faits à l’origine de leur application dès lors que les interventions dont les délais auraient été dépassés ne sont pas identifiées, que la réalité des dépassements des délais ayant donné lieu à leur application n’est pas établie et que le décompte de liquidation et les décomptes des pénalités ne contiennent aucune date, aucun élément de calcul permettant de justifier leur quantum.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que le décompte des pénalités n° 4 du 15 mai 2023 pour un montant de 39 375 euros fait référence aux demandes d’intervention en attente de réalisation ou non lues au 2 mai 2023 pour justifier l’application de pénalités au titre du dépassement des délais d’intervention. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la société MTO a, par courriel du 2 mai 2023 auquel était annexé une liste détaillée des demandes d’intervention, par numéro, date, heure, domaine, objet, référence, était informée des manquements reprochés. Par ailleurs, ce même décompte indique que la pénalité liée à la non remise de document concerne l’absence de transmission du dernier compte-rendu relatif à la réunion de suivi trimestriel du marché du 20 mars 2023. La circonstance, d’une part, que le courriel du 2 mai 2023, auquel est annexé un tableau récapitulatif détaillé des demandes d’intervention en attente ou non lues, ne comporte pas le niveau de gravité de l’équipement pris en compte dans les modalités de calcul des pénalités et, d’autre part, que France travail Centre-Val de Loire aurait pris en compte dans le calcul des pénalités, la date de clôture de la demande d’intervention par le technicien sur la plateforme GMAO, en lieu et place de la date réelle d’intervention, à la supposer établie, n’a pas d’incidence sur le bien-fondé des manquements constatés qui ont été de nature à justifier l’application des pénalités litigieuses.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le décompte des pénalités n° 5 du 30 mai 2023 pour un montant de 29 100 euros fait référence aux demandes d’intervention en attente de réalisation et celles non lues au 26 mai 2023. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le détail des demandes d’intervention ayant donné lieu au décompte des pénalités n° 5 n’a été transmis à la société MTO que par courriel du 8 juin 2023, soit postérieurement au décompte, eu égard à ce qui a été dit au point 6, la société MTO a été informée à plusieurs reprises de ses manquements dans le respect des délais d’intervention.
13. Dans ces conditions, dès lors que les décomptes de pénalités en litige comportent le détail des bases de liquidation, extraites du propre outil informatique de la société MTO, et sur lesquelles se fonde l’application des pénalités, le moyen tiré du défaut de motivation et du caractère infondé des pénalités appliquées manque en fait et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société MTO doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin de modulation des pénalités :
15. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant
manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
16. En l’espèce, les pénalités infligées ne représentent qu’environ 20 %, du montant du marché. Dès lors, et en l’absence de tout élément particulier fourni par la société MTO sur ce point, il résulte de l’instruction qu’elles n’atteignent pas un montant manifestement excessif. Par suite, les conclusions à fin de modulation de ces pénalités doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
17. Aux termes de l’article XIV.3 « liquidation du marché résilié » du contrat : " Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d’une part, des prestations terminées et admises et d’autre part des prestations en cours d’exécution dont Pôle emploi accepte l’achèvement. / Le décompte de liquidation du marché est arrêté par décision de Pôle emploi et notifié au titulaire. / Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché. Si le solde que fait apparaître la liquidation provisoire est créditeur. Pôle emploi mandate au profit du titulaire 80 p. 100 du montant de ce solde ; si le solde est débiteur, Pôle emploi exige du titulaire le reversement immédiat de 80 p. 100 de ce solde. ".
18. La société MTO soutient que le solde du décompte de liquidation doit être fixé à la somme de 70 594,82 euros TTC correspondant à la facture n° 23051815 du 31 mai 2023 dès lors que les pénalités d’un montant total de 68 475 euros ne peuvent lui être appliquées et, qu’en tout état de cause, la somme de 2 119,82 euros TTC reconnue comme due dans le décompte de liquidation doit lui être versée.
19. Il résulte de l’instruction que le décompte de liquidation, notifié par courrier du 29 juin 2023, fait apparaître un solde de 2 119,82 euros en faveur de la société MTO compte tenu d’un montant total de pénalités de 97 605 euros incluant les décomptes de pénalités n° 4 et n° 5 pour un montant total de 68 475 euros. Eu égard a ce qui a été dit au point 14, la société MTO n’est pas fondée à soutenir que le solde du décompte de liquidation doit être fixé à la somme de 70 594,82 euros TTC. En outre, le montant dû pour 2 119,82 euros TTC ne deviendra exigible qu’à compter de l’acquittement par la société MTO du montant des pénalités dues.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par la société MTO doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de France travail Centre-Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MTO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MTO la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par France travail Centre-Val de Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maintenance technique optimisée est rejetée.
Article 2 : La société Maintenance technique optimisée versera à France travail Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Maintenance technique optimisée et à France travail Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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