Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2308551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, et des pièces, enregistrées le 12 août 2023, 17 juin 2025, 30 juin 2025 et 8 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu qu’elle a primitivement acquittées au titre des années 2015 à 2021 à hauteur de l’exonération des intérêts perçus de son plan d’épargne-logement ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle doit être regardée comme soutenant que les intérêts perçus de son plan d’épargne-logement doivent être exonérés d’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable et d’être représentée par un avocat ;
- la réclamation est tardive pour les années 2015 à 2019 en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a acquitté primitivement ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2021. Par une réclamation du 14 mai 2023, rejetée le 30 mai 2023, elle a demandé à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis la réduction de son revenu fiscal de référence à raison de l’exclusion des intérêts de son plan d’épargne-logement (PEL) et le dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes primitivement acquittées au titre des années 2015 à 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation :
Au titre de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi l’administration fiscale le 14 mai 2023 d’une demande de dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu primitivement acquittées au titre des années 2015 à 2021. Or, en application des dispositions précitées, le délai de réclamation pour les impôts sur le revenu au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 s’achevait respectivement les 31 décembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Par suite, la réclamation de Mme A… est tardive, et par suite irrecevable, pour les années 2015 à 2019.
En ce qui concerne les années 2020 et 2021 :
Au titre de l’article 157 du code général des impôts : « N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (…) 9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes ; Pour les plans d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a ouvert un plan d’épargne-logement auprès de la banque postale le 7 mars 2003, soit postérieurement au 1er avril 1992. En application des dispositions précitées de l’article 157 du code général des impôts, les intérêts issus des sommes inscrites sur son plan d’épargne-logement entrent en compte dans la détermination de son revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu à compter de la douzième année d’ancienneté du plan d’épargne-logement. Par suite, les intérêts du plan d’épargne-logement de Mme A… ouvert en 2003 doivent bien être pris en compte dans la détermination de son revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme A… ne produit aucune demande indemnitaire préalable adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis à raison des préjudices qu’elle aurait subis, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 4 août 2023 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. L’intéressée n’ayant pas apporté les justifications exigées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai requis, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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