Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2509376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A C, en détention, demande au tribunal :
1°) que sa famille puisse lui apporter son savon dermatologique et autre produit d’hygiène ;
2°) de pouvoir consulter un dentiste afin de régler ses problèmes dentaires qui s’aggravent ou une permission de sorti afin de pouvoir consulter un spécialiste ;
3°) de pouvoir faire de la rééducation nécessaire à son changement de prothèse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation soit à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A C ne formule ni moyens ni conclusions susceptibles d’être accueillis par le juge administratif et notamment ne conclut à l’annulation d’aucune décision prise par l’autorité administrative. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12-1
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