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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 24 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’une erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle »;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle »;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit le 21 juillet 2025 la décision explicite du même jour par laquelle elle rejette la demande de titre de séjour de Mme B… et l’invite à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 avril 1973 est entrée en France le 5 septembre 2007. Le 15 mai 2017 elle a présenté une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », rejetée par le préfet du Rhône le 28 novembre 2018, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal le 29 janvier 2019 et par la cour administrative d’appel le 8 novembre 2019. Mme B… a déposé le 26 mai 2023 une nouvelle demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 21 juillet 2025 a été signée par M. D… A…, adjoint au chef de bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 7 juillet 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 5 septembre 2007 sous couvert d’un visa de séjour « voyages d’affaires » et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 28 novembre 2018. Si la requérante soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté, elle ne justifie toutefois pas de sa présence en France sur le 2ème semestre 2015 et sur la période courant du mois de mai au mois de décembre 2023, et les attestations du médecin assurant le suivi médical de sa tante et précisant que Mme B… assure la surveillance constante de celle-ci depuis l’année 2007 ne permettent pas de l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle » doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dès lors, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle » doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : (…) 5 Au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2007 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 novembre 2018. Si elle se prévaut des problèmes de santé de sa tante, née en 1939, chez qui elle est hébergée et qui, selon ses déclarations, l’aurait élevée, le caractère indispensable de sa présence personnelle à ses côtés n’est pas établi, bien qu’elle soit souhaitée par sa tante, qui a refusé le 15 janvier 2021 le bénéfice d’une aide à domicile accordée par la Maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas d’éléments particulier d’intégration en France, la seule production d’une promesse d’embauche datée du 1er avril 2023 en qualité d’aide à domicile auprès de sa tante étant à cet égard insuffisante. En outre, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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