Rejet 6 octobre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2401591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2024, 7 mars 2024, 25 août 2024 et 2 mars 2025 M. B… A… demande au tribunal de mettre à la charge de l’État une somme de 85 000 euros au titre du préjudice moral, physique et financier résultant de la décision du 1er aout 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résidence algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code précité : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d’une somme d’argent, au ministère d’avocat et le présent litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispensant les parties à recourir à l’assistance d’un avocat. Invité par un courrier du 19 février 2024 dont il a pris connaissance via l’application Télérecours citoyens le même jour à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai imparti de quinze jours, le requérant n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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