Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 févr. 2025, n° 2411502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 22 mars 2024, née du silence gardé par l’administration, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une d’erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 22 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 22 mars 2024, rejeté implicitement cette demande. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient, sans être contesté, que par une décision du 28 mars 2024, la commission de médiation a expressément rejeté la demande de M. A au motif que : « le requérant ne remplit pas, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de ressources financières requises par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Aux termes de l’article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ".
3. Comme il a été dit au point 1, pour rejeter la demande de M. A par une décision du 28 mars 2024, la commission de médiation a estimé que l’intéressé ne remplissait pas la condition financière fixée par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, devenu, à partir du 1er mai 2021, l’article L. 233-1 de ce même code. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui dispose d’un passeport italien, est ressortissant d’un état membre de l’Union européenne et qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il bénéficiait du revenu de solidarité active et ses seuls justificatifs de ressources sont des avis d’imposition pour les années 2022 et 2023 ne faisant état d’aucun revenu. Dans ces conditions, en rejetant pour le motif ci-dessus énoncé la demande du requérant, la commission de médiation a fait une exacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Seulin
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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