Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 déc. 2024, n° 2406739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2406739 et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre et 4 novembre 2024, M. D G, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
II- Par une requête n° 2407282 et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 novembre 2024, M. D G, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le formulaire d’information prévu par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III- Par une requête n° 2407285, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 28 et 29 novembre et les 13 et 16 décembre 2024, M. D G, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français ;
— elle méconnaît l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est également entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Noupoyo, représentant le requérant, qui reprend ses écritures et précise que le magistrat désigné n’est pas compétent pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a été prise sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la décision implicite refusant de délivrer le titre de séjour et de M. D G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant centrafricain né le 22 décembre 1984, déclare être entré en France le 22 mai 2016. Par une décision du 28 février 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision, le 12 février 2019. Par un arrêté du 1er mars 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 décembre 2020, M. G a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2021 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 janvier 2022. Par un courrier du 7 mai 2024 reçu à la préfecture de la Gironde le 13 mai 2024, M. G a demandé de nouveau un titre de séjour. Par la requête enregistrée sous le numéro 2406739 il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A la suite d’un contrôle routier, le requérant a été placé en garde à vue le 20 novembre 2024. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2407282 et 2407285, il demande l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. En l’espèce, M. G a été assigné à résidence par un arrêté du 21 novembre 2024. Dès lors, il appartient au magistrat statuant seul saisi des conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence, de se prononcer sur les autres décisions visées à l’article L. 614-1. Par suite, l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2406739, 2407282 et 2407285 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G se maintient en France depuis 2016 en situation irrégulière et n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français. L’intéressé a cinq enfants dont quatre mineurs le dernier étant né d’une mère française le 11 avril 2023. A ce sujet, il n’apporte pas d’élément suffisant de nature à montrer qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et notamment pas en ce qui concerne le dernier. Au surplus, si dans l’attestation de la mère de son dernier fils produite au dossier celle-ci déclare qu’elle héberge le requérant depuis le 20 décembre 2022, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des déclarations d’impôts sur le revenu de l’intéressé qu’il réside avec son épouse à Pessac ou bien à Eysine selon l’adresse indiquée sur certain de ses bulletins de salaire ou encore à Gradignan comme le montre les quittances de loyer produites et les déclarations qu’il a faite lors de son audition par les services de police le 21 novembre 2024. A ce titre, il a également déclaré lors de cet entretien que ses enfants vivaient chez leurs mères respectives ce qui vient contredire les différents documents dont il se prévaut. En outre, les seules attestations produites ne permettent pas de démontrer de liens intenses et stables en France notamment avec ses frères et sœurs qui y résideraient. Par ailleurs, les bulletins de salaires et contrats produits ne permettent pas de démontrer une insertion par le travail. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait privé de toute attache personnelle ou familiale en Centrafrique, son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. G un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de fait.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés et alors que M. G ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 13 septembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. G soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Dès lors, le requérant qui n’est pas mineur ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ».
13. Les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. G ne peut utilement invoquer, lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’autorité compétente n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision portant obligation de quitter le territoire français et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () « . Enfin selon l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français de sorte que le préfet pouvait, comme le prévoit le 5° de l’article L. 612-3 précité, ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. En outre, le préfet mentionne bien ces obligations de quitter le territoire français de 2019 et 2021 dans les motifs de la décision contestée ainsi qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente mesure d’éloignement. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et n’est, par ailleurs, pas entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
19. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-6 et comporte l’ensemble des éléments sur lesquels le préfet s’est fondé de sorte qu’elle est suffisamment motivée.
20. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. G s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en 2016, s’est également soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens en France. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usurpation d’identité, de menace de mort, de faux et d’usage de faux et a été interpelé alors qu’il conduisait un véhicule sans permis. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
21. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C A, chef de la section éloignement et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que Mme F était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
22. En deuxième lieu, selon l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
23. La décision d’assignation à résidence vise les textes sur lesquels elle se fonde notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Par suite, la décision est suffisamment motivée et n’est en outre, pas entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. G ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. La notification s’effectue par la voie administrative. ».
26. La circonstance que les informations prévues par les dispositions citées au point précédent n’auraient pas été délivrées au requérant relève des modalités de notification de l’arrêté portant assignation à résidence dont il fait l’objet et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté en litige, des dispositions des articles R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. En cinquième et dernier lieu, si M. G estime que les horaires de présence à domicile de trois heures sont disproportionnés dès lors que cette obligation ne tient pas compte des contraintes liées à sa profession il n’indique cependant pas qu’elles seraient ses heures de travail et n’établit donc pas qu’une telle mesure serait disproportionnée. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. G est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2406739, 2407282 et 2407285 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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