Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2026, n° 2601839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle avait mal compris les conditions de délais pour présenter sa demande d’asile suivant son arrivée sur le territoire français et demande d’excuser son erreur.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport, et a entendu les observations orales de Me Caron, représentant Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en espagnol, qui a précisé que la requérante invoquait des motifs légitimes justifiant l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français, à la fois en raison de sa méconnaissance des textes mais également dès lors qu’elle ne pensait pas avoir à demander l’asile en France lors de son entrée avec un visa touristique en mai 2025 et que les tensions internationales récentes entre les Etats-Unis et Cuba ont justifié le dépôt de sa demande d’asile en janvier 2026, ainsi que les menaces dont elle fait l’objet par son ancien mari.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante cubaine née le 2 octobre 1966, s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône le 27 janvier 2026 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
3. Mme B… ne conteste pas qu’elle a introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Si elle fait valoir que ce dépôt tardif est justifié par sa mauvaise interprétation des dispositions législatives, dès lors qu’elle pensait, à tort, qu’elle ne pouvait pas présenter sa demande d’asile avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant son arrivée sur le territoire français, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime justifiant l’absence de respect du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de manière très générale et non circonstanciée des tensions internationales entre les Etats-Unis et Cuba et de menaces émises à son encontre par son ancien époux, Mme B… ne justifie pas plus d’un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à une demande mansuétude destinée à l’administration, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Caron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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