Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2521112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 3 août, 13 octobre et 3 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation et, en particulier, le préfet n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation et, en particulier, le préfet n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation et, en particulier, le préfet n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Peteytas, représentant M. D…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant sud-africain né le 22 juillet 1972, est entré en France en décembre 2022 selon ses propres déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision susvisée doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition de M. D… versés aux débats par le préfet de police de Paris, que M. D… a été entendu par les services de la police le 19 juillet 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que M. D… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration au cours de son audition, avant que ne soit prise, à son encontre, la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation M. D… préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, notamment, qu’il n’aurait pas vérifié d’office le droit au séjour de M. D… conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, est entré en France pour rejoindre son épouse, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résidente, et leurs trois enfants âgés de 12, 14 et 16 ans qui sont scolarisés sur le territoire national. Le requérant, qui justifie de sa résidence sur le territoire depuis le début de l’année 2023, travaille depuis lors sous contrat à durée indéterminée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, comme employé polyvalent d’abord puis, à compter du 10 juillet 2024, comme veilleur de nuit. Toutefois, en dépit des attestations produites en sa faveur, M. D… a été auteur de faits violences commises à l’encontre de sa fille qu’il ne conteste pas et au vu desquels sa présence sur le territoire constitue une menace de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors au demeurant qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait, le cas échéant, se reconstituer en Afrique du Sud, pays dont le requérant et ses enfants ont la nationalité et dans lequel il n’est pas établi que son épouse ne serait pas légalement admissible alors que l’ensemble de la famille y était établie avant de s’installer en France, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D… et méconnu les stipulations précitées en prenant la décision de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté par adoption des motifs évoqués au point 8.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le préfet de police de Paris n’a pas, en faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. D… un délai de départ volontaire cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits qui constituent une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… est suffisamment motivée.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux
points 7 à 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
Le préfet de police de Paris a cité les dispositions précitées dans son arrêté et constaté la nationalité sudafricaine de M. D…. Il a par ailleurs indiqué que M. D… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en désignant comme pays de destination celui « dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible », le préfet de police de Paris a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.(…) », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a mentionné la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français et indiqué que celle-ci était prise en raison de l’absence de délai de départ volontaire, au vu de sa durée de présence alléguée sur le territoire remontant à décembre 2023, de son impossibilité de se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés et avec la France et de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. D… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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