Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Joseph |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 18 juillet 2024, la commune de Saint-Joseph, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— le suppléant ne doit réaliser que les actes ou opérations dont l’accomplissement s’impose à lui et qui ne peuvent raisonnablement attendre la fin de l’empêchement ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de la délibération n° 01-20200821 du 21 août 2020 portant validation du plan de sortie de crise ;
— elle est contraire aux orientations fixées par cette délibération ;
— les orientations en matière d’autorisation de programme tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont inexistantes au sein du rapport d’orientations budgétaires du 24 février 2023 en violation de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les éléments manquants de ce rapport ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelles du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— des éléments obligatoires et substantiels sont manquants dans le rapport, en méconnaissance du B, 2° de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le devoir d’information des élus communautaires sur la situation financière de la CASUD et le principe constitutionnel de sincérité budgétaire ont été méconnus ;
— le rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable est lacunaire faute d’élaboration du PCAET, sur la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations et les dynamiques de développement.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 07-20230224 du 24 février 2023 qui se borne à autoriser le président de la CASUD ou une personne déléguée par lui à engager les négociations avec la SPL SUDEC pour la prestation intégrée dite « in-house » de collecte en porte à porte sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe et à signer toutes pièces relatives à cette affaire, sa légalité ne pouvant être contestée qu’à l’occasion d’un recours en contestation de la validité de la convention conclue à l’issue de ces négociations ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles et non dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 6 février 2025 par la commune de Saint-Joseph postérieurement à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Joseph a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 07-20230224 du 24 février 2023, le conseil communautaire de la CASUD a autorisé le président ou une personne déléguée par lui à engager les négociations avec la SPL SUDEC pour la prestation intégrée dite « in-house » de collecte en porte à porte sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe et à signer toutes pièces relatives à cette affaire. La commune de Saint-Joseph demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette délibération, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 07-20230224 du 24 février 2023 :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. En l’espèce, la délibération attaquée qui se borne à autoriser le président de la CASUD ou une personne déléguée par lui à engager les négociations avec la SPL SUDEC pour la prestation intégrée dite « in-house » de collecte en porte à porte sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe et à signer toutes pièces relatives à cette affaire n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Sa légalité ne peut, en outre, être contestée qu’à l’occasion d’un recours en contestation de la validité de la convention conclue à l’issue de ces négociations ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles et non dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de cette délibération sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 :
4. Par son mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2024 la commune de Saint-Joseph demande également l’annulation des délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire. Toutefois, de telles conclusions qui ont déjà été présentées devant le tribunal administratif de La Réunion dans les requêtes n° 2300562, 2300563, 2300564, 2300565, 2300567, 2300568, 2300569, 2300570, 2300826 et 2300827 ont été rejetées par des jugements du tribunal du même jour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CASUD une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Joseph et à la communauté d’agglomération du Sud.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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