Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2407982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B… A… conteste la décision dont il a été informé par un courrier du 27 juin 2024 et par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient qu’il est né et a séjourné jusqu’au 31 décembre 1975 à Largentière, commune qui figure sur la liste annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gille,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né à Largentière (Ardèche) en 1967, M. A… conteste la décision dont il a été informé par un courrier du 27 juin 2024 et par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation (…) reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire (…) des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret (…) ».
3. Le régime légal de responsabilité institué par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 est fondé sur la faute de l’Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes concernées lors de leur séjour au sein de structures d’accueil dont l’Etat assurait la gestion directe et figurant sur une liste fixée par décret. Si M. A… expose qu’il a vécu à Largentière à compter de sa naissance en 1967 et fait valoir que cette commune se trouve sur la liste figurant en annexe au décret du 18 mars 2022 pris pour l’application de l’article 3 de la loi du 23 février 2022, il ne résulte cependant pas de l’instruction, notamment de la copie du registre d’inscription scolaire qu’il se borne à produire, que le requérant a séjourné dans l’une des structures d’accueil situées à Largentière et alors gérées par l’État telles que le hameau de forestage ou la cité Neuilly-Nemours que le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 y a par la suite recensées. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de son éligibilité à la réparation forfaitaire prévue par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 et sa requête dirigée contre le refus de lui accorder le bénéfice de l’indemnité correspondante doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
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