Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 janv. 2026, n° 2311061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 19 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Dutat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d’un montant de 200 000 euros en réparation de l’accident médical non fautif qu’il a subi lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valenciennes à compter du 29 janvier 2019.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- cet accident a des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible et remplit la condition de gravité fixée par l’article D. 1142-1 du même code et qu’ainsi l’ONIAM doit indemniser ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale ;
- l’accident en cause lui a occasionné des pertes de gains professionnels qui s’élèvent à la somme de 55 000 euros à la date de consolidation de son état de santé, ainsi qu’une incidence professionnelle qui sera réparée en allouant une somme de 50 000 euros ;
- son état de santé requiert un besoin d’assistance par une tierce personne représentant une somme de 46 987,50 euros et nécessite l’adaptation de son véhicule représentant un coût de 29 172,76 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi doit être indemnisé à hauteur de 22 737 euros, les souffrances qu’il a endurées doivent être indemnisées à hauteur de 25 000 euros et son préjudice esthétique temporaire en lien avec l’accident doit être indemnisé en allouant une somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier, 13 février et 26 février 2024, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune conclusion n’a été soulevée à son encontre, que l’expert n’a identifié aucun manquement de sa part et que les critères permettant l’indemnisation de l’accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplis.
Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 12 février 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation provisionnelle allouée à M. C… soit limitée aux sommes de 11 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 7 200 euros au titre des souffrances qu’il a endurées.
Il fait valoir que :
- la décision de recourir à la chirurgie du canal carpien en première intention n’était pas indiquée dès lors que les troubles du patient s’expliquaient par une hernie cervicale dont seule la prise en charge pouvait permettre de le soulager et que compte tenu de ce manquement, l’ONIAM n’a pas à indemniser le patient sur le fondement de la solidarité nationale ;
- le dommage subi par M. C… ne présente pas de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que l’acte médical n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que la survenue du dommage ne présentait pas une probabilité faible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui souffrait depuis l’année 2018 de douleurs au bras droit et de discopathies cervicales au niveau C6-C7, a bénéficié le 29 janvier 2019 au sein du centre hospitalier de Valenciennes, d’une intervention chirurgicale afin de libérer le nerf médian sur le canal carpien droit. Les suites de cette opération ont été marquées par la persistance des douleurs, une paralysie partielle du membre supérieur droit ainsi que l’apparition de tremblements.
2. M. C… a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui a ordonné une expertise et a désigné le docteur D… B… qui a rendu son rapport le 15 février 2022. Son état de santé n’étant pas encore consolidé, le patient a saisi le 15 décembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui a, par ordonnance n° 2311060 du 16 mai 2024, ordonné une nouvelle expertise en désignant le même expert aux fins, notamment, d’évaluer les préjudices permanents subis par M. C…. M. B… a rendu son second rapport le 26 décembre 2024.
3. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés de condamner l’ONIAM à indemniser les conséquences de l’accident médical non fautif identifié par l’expert judiciaire.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( …). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
7. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
8. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise précités, que M. C… souffre d’une algoneurodystrophie associée à une capsulite rétractile en lien avec la prise en charge au sein du centre hospitalier de Valenciennes. L’expert a précisé que les soins médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. M. C… souffre par ailleurs de tremblements du bras droit dont l’origine n’est pas déterminée. Il en résulte que M. C… a été victime d’un accident médical non fautif.
10. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’accident médical non fautif dont a été victime M. C… a eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ni que cet accident a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient, qui souffrait initialement de douleurs au bras droit, était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. En outre, l’algoneurodystrophie dont souffre M. C… est une complication connue de la chirurgie du membre supérieur, retrouvée dans 10 % des cas. La survenance de ce dommage ne peut donc pas être regardée comme présentant une probabilité faible.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… ne démontre pas l’existence d’une obligation présentant un caractère non sérieusement contestable, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, devant être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant tendant au versement d’une provision.
En ce qui concerne les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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