Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2510096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Adret avocat (Me Cottet-Emard), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 12 mai 2025 du silence gardé par la communauté d’agglomération du Pays de Gex sur sa demande de communication de l’ensemble des conventions relatives au ramassage des déchets sur la commune de Saint-Genis-Pouilly ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Gex de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Gex la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la communauté d’agglomération du Pays de Gex indique avoir communiqué à la requérante l’ensemble des documents demandés par deux courriers en date des 29 août 2025 et 4 septembre 2025, après occultation de toutes les mentions protégées par le secret industriel et commercial, et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Mme B… a sollicité auprès de la communauté d’agglomération du Pays de Gex la communication de l’ensemble des conventions relatives au ramassage des déchets sur la commune de Saint-Genis-Pouilly, et notamment sur la zone du « Park Jean Monnet », en décembre 2024. Sans réponse à cette demande, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 12 mars 2025. Par un avis du 28 mai 2025, la CADA a rendu un avis favorable à sa demande de communication, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par la loi. En l’absence de réponse de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, Mme B… a alors saisi le tribunal le 6 août 2025, demandant l’annulation de la décision implicite de refus de communication des documents demandés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par deux transmissions du 29 août 2025 et du 4 septembre 2025, la communauté d’agglomération du Pays de Gex lui a transmis l’ensemble des pièces qu’elle avait sollicitées, après en avoir occulté les mentions protégées, retirant ainsi implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de communication contestée dans la présente instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Gex la somme demandée par Mme B… au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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