Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 janv. 2024, n° 2203274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2203274, le 28 février 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 en tant qu’il refuse sa titularisation, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 19 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive à compter du 16 novembre 2021.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué ni entendu par le jury académique ;
— la période initiale de stage du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, aurait dû faire l’objet d’une prolongation et non d’une prorogation de stage ;
— le recteur était tenu de prononcer sa titularisation à compter du 15 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 15 octobre 2022, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2218472, le 28 décembre 2022, et régularisée le 16 janvier 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive ;
3°) de condamner l’Etat à lui réparer les préjudices subis du fait de son licenciement.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dés lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien devant la commission de titularisation entre chaque période de stage et qu’il aurait dû être convoqué en décembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il a effectué trois années de stage, et non deux, en méconnaissance de la note de service 2015-055 du 17 mars 2015 ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— l’arrêté du 8 décembre 2021 prolongeant son stage du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 est antidaté dès lors que le jury académique devait se réunir le 16 décembre 2021, soit 8 jours après l’édiction de cet arrêté.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 7 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 10 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse se déclare incompétent pour présenter un mémoire en défense.
Par un courrier du 8 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ainsi que l’exige le deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignant et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, admis à la session 2019 du concours de recrutement des professeurs certifiés dans la discipline Education physique et sportive, a été nommé professeur stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019 au lycée Blaise Cendrars à Sevran. A la suite de son placement en congé maladie du 19 novembre 2019 au 17 mars 2020, et suivant l’avis du jury académique, la durée de son stage a été renouvelée par un arrêté du 22 juillet 2020, avec affectation au collège Lavoisier à Pantin du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Après un nouvel avis défavorable du jury académique, le recteur l’a, par un arrêté du 18 décembre 2020, autorisé à accomplir une deuxième année de stage au sein du même collège. Par un arrêté du 31 août 2021, son stage a été prorogé pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 au lycée Jean Zay d’Aulnay-Sous-Bois. Par un arrêté du 8 décembre 2021, M. B a été affecté en tant qu’enseignant stagiaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2022 et par un arrêté du 21 décembre 2021, il a de nouveau été autorisé à proroger son stage. Par un recours gracieux du 18 janvier 2022, M. B a contesté cet arrêté et demandé sa titularisation. Le 17 juin 2022, le jury académique a émis un nouvel avis défavorable à sa demande et, par un arrêté du 8 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. Par les présentes requêtes, M. B doit être regardé comme demandant, outre la réparation de ses préjudices, l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021 en tant qu’il refuse sa titularisation, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce refus et de l’arrêté du 8 novembre 2022 prononçant son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203274 et 2218472 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4.
M. B ne produit pas la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable adressée au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 8 septembre 2023, adressé par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 9 septembre 2023, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas régularisé sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable et la pièce justifiant du dépôt de cette demande dans le délai qui lui était accordé. L’intéressé n’ayant pas apporté les justifications exigées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai requis, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2021 portant refus de titularisation:
5. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection. ; () « Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. « . Son article 8 dispose que : » Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
7. M. B soutient que l’arrêté du 8 décembre 2021 l’affectant en tant qu’enseignant stagiaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2022 est entaché d’un vice de procédure, à défaut de convocation devant le jury académique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’inspection du requérant, initialement prévue le 22 novembre 2021, puis avancée au 17 novembre 2021 et enfin déplacée au 1er décembre 2021, n’a pas pu avoir lieu avant la réunion du jury académique en raison du dépôt le 1er décembre 2021, d’un arrêt de travail déposé par l’intéressé pour la période du 29 novembre au 3 décembre 2021. Dans ces conditions, dès lors que son dossier était incomplet, M. B, qui n’a de ce fait été privé d’aucune garantie, n’est pas fondé à soutenir que le jury académique réuni le 16 décembre 2021 aurait dû le convoquer. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de la note de service n° 2016-070 du 26 avril 2016 relative aux modalités d’évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public qui se bornent à fixer des orientations générales pour la gestion des dossiers soumis au jury académique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la période initiale de stage, soit la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 aurait dû faire l’objet d’une « prolongation » de stage, et non d’une « prorogation » ne peut être utilement soulevé à l’appui du présent recours dirigé contre l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a de nouveau prorogé son stage pour la période postérieure allant du 1er janvier au 31 août 2022. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 modifié : " Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours [de recrutement] (), ont accompli un stage d’une durée d’une année évalué dans les conditions prévues à l’article 24. « Aux termes de l’article 24 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : » () Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie () / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée () visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires/ Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique « . Aux termes de l’article 26 du même décret : » A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24 () / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ()/ Les stagiaires () qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont () licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale () ". Il résulte des dispositions précitées que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé.
10. S’il ressort des pièces du dossier que la durée du stage de M. B a excédé la durée maximale de stage prévue par les dispositions précitées, une telle circonstance n’a pu, en tout état de cause, lui conférer le droit d’être titularisé. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Créteil était tenu de prononcer la titularisation de M. B à compter du 15 novembre 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 novembre 2022 prononçant le licenciement :
11. En premier lieu, la décision autorisant un fonctionnaire stagiaire à effectuer une prorogation de stage ne forme pas, avec la décision ultérieure prononçant son licenciement à l’issue de cette prorogation de stage, une opération administrative unique comportant, entre ces deux décisions, un lien tel que les illégalités susceptibles d’affecter la décision de prorogation de stage puissent, malgré le caractère définitif que celle-ci aurait acquise, être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre la décision licenciant l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit dont serait entaché le renouvellement du stage de M. B au-delà d’une seconde année et du fait que l’arrêté du 8 décembre 2021 prolongeant son stage du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 serait antidaté au motif que le jury académique devait se réunir le 16 décembre 2021, soit 8 jours après cet arrêté, sont inopérants à l’encontre de la décision contestée prononçant son licenciement.
12. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il a fait l’objet d’un refus définitif de titularisation au terme de sa deuxième et dernière année de stage alors qu’il a effectué trois années de stage. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué prononçant son licenciement constitue une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cheffe d’établissement du lycée d’enseignement général et technologique Jean Zay a estimé en janvier 2022 que l’acquisition de l’ensemble des compétences évaluées était fragile en relevant que « la situation s’est dégradée » et que M. B rencontre « d’importantes difficultés de communication, d’écoute et d’échanges », qu’il n’a « pas pris conscience de l’importance de l’utilisation de l’outil numérique pour assurer le suivi des élèves » et qu’il a « porté à la connaissance des élèves et de ce fait à celle des familles, sa situation administrative ». Par ailleurs, l’inspecteur académique a émis un avis défavorable à sa titularisation à la suite de l’inspection du 31 janvier 2022 en soulignant « un niveau de maîtrise suffisant des compétences professionnelles observées », que « la posture attendue d’un fonctionnaire en capacité d’inscrire ses actions dans un collectif de travail n’est pas stabilisée » et que « la méconnaissance du fonctionnement éducatif et de la ligne hiérarchique ne permet pas à M. B de s’inscrire dans un climat de travail serein ». Enfin, le jury académique réuni le 17 juin 2022 a émis un avis défavorable à sa titularisation. Dans ces conditions, le licenciement de M. B motivé par une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une sanction déguisée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021 refusant sa titularisation, de la décision implicite de son recours gracieux du 19 mars 2022 et de l’arrêté du 8 novembre 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse prononçant son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203274 et n°2218472 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la rectrice de l’académie de Créteil et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier conseiller,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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