Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 déc. 2024, n° 2406943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige qui constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour et a conduit à la suspension de son contrat de travail, alors que sa conjointe est, depuis le 12 septembre dernier et jusqu’au 30 septembre 2029, reconnue comme travailleur handicapé, et l’aîné de ses deux enfants, âgé de neuf ans, est aussi en situation de handicap reconnu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée :
. d’un vice de procédure ;
. d’une violation des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2303707 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— les observations de Me Carbonnier, représentant M. B et de M. A pour le préfet de l’Hérault
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1990, est entré en France en avril 2015 muni d’un titre de séjour espagnol, valable jusqu’au 18 octobre 2015. Il a fait l’objet de deux refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire le 19 novembre 2015 et le 7 août 2017, devenue définitives. Il s’est toutefois vu ensuite délivrer, le 11 décembre 2020, un certificat de résidence algérien, portant mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 décembre 2022, sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande du 19 octobre 2022, par laquelle M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en 2015 en France, vit, depuis lors, avec son épouse, ressortissante marocaine bénéficiant d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 30 juillet 2020 et valable jusqu’au 29 juillet 2025, mais reconnue depuis le 12 septembre dernier et jusqu’au 30 septembre 2029, comme travailleur handicapé, et avec laquelle il a deux enfants nés en 2015 et 2022, l’aîné étant aussi en situation de handicap. Alors que le foyer familial, comprend également la première fille, âgée de 15 ans, de la conjointe de M. B, par l’effet de la décision en litige du 9 janvier 2023, ce dernier se trouve désormais privé de la faculté de travailler ainsi que l’atteste le courrier du 10 janvier 2023 par laquelle son employeur, depuis le 13 septembre 2021, a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 11 mars 2023. Par suite, M. B établit l’urgence à ce qu’il soit statué sur les présentes conclusions de la requête.
5. Pour justifier du risque de menace à l’ordre public que constitue la présence de M. B en France, le préfet de l’Hérault, qui n’a, en l’état et depuis près de deux ans, pas assorti le refus de renouvellement du titre de séjour en litige d’une obligation de quitter le territoire, s’appuie, d’une part, sur des faits délictueux judiciairement et définitivement sanctionnés en 2019, pour les plus récents, donc avant que ne soit délivré le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont l’intéressé a sollicité le 19 octobre 2022 le renouvellement, d’autre part, sur la circonstance qu’en dépit de la mise en garde qui lui avait été adressée le 3 mars 2022 en cas de récidive pénale, M. B a de nouveau fait l’objet d’une condamnation, le 29 juin 2022, à huit d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Toutefois cette dernière condamnation, pour regrettable qu’elle soit, d’une part, est directement en lien avec la plainte de sa conjointe déposée le 4 février 2022 contre son neveu majeur que le couple hébergeait à leur domicile pour des faits d’attouchement sexuels et de menaces physiques sur la fille de Mme B alors âgé de douze ans et, d’autre part, résulte de faits imputables à M. B antérieurement à la lettre susmentionnée. Par suite, compte de la situation familiale très particulière sus-décrite du foyer de M. B, alors qu’il est constant que celui-ci s’occupe régulièrement de ses enfants, et en particulier de l’aîné, et nonobstant la circonstance qu’en l’état il ne produise pas de promesse d’embauche, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision.
6. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. B en vue du renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 650 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de la décision 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. B en vue du renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 650 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
La greffière,
A. Farell
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