Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2403806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète du Rhône, a suspendu son agrément de contrôleur technique pour une durée de vingt jours, du 13 mai 2024 au 1er juin 2024 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 janvier 2026, adressé au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, M. B… a, sur le fondement R. 612-5-1 de ce code, été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 16 janvier 2026. Ce courrier, régulièrement envoyé par l’intermédiaire de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, a été mis à la disposition de l’intéressé le même jour et réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans ce délai. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B…, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B… est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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