Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2200789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 2 janvier 2023, M. H… Q… F… et M. C… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leurs parents décédés, M. A… F… et Mme O… née J… veuve F…, ainsi que Mme D… née G… épouse F…, Mme N… née B… épouse F…, M. L… F…, Mme K… F…, M. P… F… et M. M… F…, agissant en leur nom personnel, représentés par Me Bougrara, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à leur verser la somme globale de 48 409,40 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en lien avec la prise en charge de M. A… F… par cet établissement hospitalier, les 20 et 21 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils démontrent leur intérêt et leur qualité à agir ;
- le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a méconnu son obligation d’information, prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, vis-à-vis de M. A… F… et de sa famille, quant aux différentes investigations, traitements ou actions de prévention et de soins pouvant être entrepris, ainsi qu’à l’engagement de son pronostic vital, de sorte qu’ils n’ont pas pu se préparer à l’éventualité d’un décès ; le préjudice en résultant doit être évalué à 5 000 euros chacun pour M. A… F… et son épouse, 2 500 euros pour chacun de leurs deux fils et 1 500 euros pour chacune de leur belle-fille et leurs petits-enfants ;
- le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a également commis une faute tenant à un retard de diagnostic et à un retard thérapeutique ayant entraîné le décès prématuré de M. A… F…, lui faisant perdre une chance de survie de 15% et lui infligeant un pretium doloris de 4/7 ;
- après application du taux de perte de chance, le préjudice personnel de M. A… F… doit être évalué à 1 500 euros au titre des souffrances endurées, son épouse a subi un préjudice économique de 4 471,33 euros au titre de la période du 21 novembre 2018 au 8 juin 2020, elle devra être remboursée des frais d’obsèques à hauteur de 438,16 euros et indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 4 500 euros, ses deux fils ont subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 2 250 euros, et ses belles-filles et petits-enfants pourront prétendre à une indemnisation de ce même préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Benoit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des indemnisations sollicitées à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il prend acte de la production par les demandeurs des justificatifs des liens familiaux existants avec M. A… F… et abandonne son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ;
- il n’était débiteur d’aucune obligation d’information à l’égard de la famille de M. A… F…, ce dernier étant en capacité de comprendre les informations qui lui ont nécessairement été données oralement au fur et à mesure des soins pratiqués et des examens réalisés ; en tout état de cause, l’urgence justifiait un éventuel manque d’information à son égard ;
- les requérants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec un manquement au devoir d’information, ni son quantum ;
- le lien de causalité entre la faute reprochée concernant les actes de diagnostic et de soins et les préjudices invoqués ne sont pas établis eu égard à l’état de santé très dégradé de M. A… F… lors de son admission ;
- le quantum des préjudices personnels allégués de la famille de M. A… F… n’est pas justifié et à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation devra être réduit à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher et à la CPAM du Loiret qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1902280 du 22 novembre 2019 par laquelle la président du tribunal a ordonné une expertise et a désigné comme expert, le docteur I… E…, pneumologue ;
- le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 29 juin 2021 ;
- l’ordonnance du 2 juillet 2021 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à 1 320 euros et les a mis à la charge de MM. et Mmes F….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Payan, substituant Me Benoit, représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, alors âgé de 91 ans, a été admis, le 20 novembre 2018 à 8h00, au service des urgences du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, pour une tachycardie importante associée à une hémoptysie. Au cours de cette journée et de la journée suivante, plusieurs examens médicaux ont été réalisés, posant finalement le diagnostic d’une pneumopathie associée à un syndrome inflammatoire biologique majeur faisant évoquer en premier lieu une origine infectieuse. Après mise en place d’une antibiothérapie et d’une oxygénothérapie, M. A… F… a été transféré au service de médecine où il a été pris en charge le 21 novembre 2018 à 16h28 et où il est décèdé, à 17h34, d’un arrêt cardiaque et respiratoire.
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge de M. A… F… par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, Mme O… J…, veuve F…, M. et Mme H… et D… F…, M. et Mme C… et N… F…, fils et belles-filles de M. A… F…, et M. L… F…, Mme K… F…, M. P… F…, M. M… F…, petits-enfants de M. A… F…, ont saisi le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à la désignation d’un expert. Puis sur la base du rapport d’expertise définitif en date du 25 juin 2021, ils ont formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay tendant à la réparation des préjudices de M. A… F…, des préjudices de sa veuve décédée et des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge et du décès de M. A… F… dans cet établissement. Cette demande étant restée sans réponse, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à leur verser la somme globale de 48 409 ,40 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les retards de diagnostic et thérapeutique :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a, ainsi que le soutiennent les requérants, commis plusieurs manquements, constitutifs d’une faute dans la prise en charge de M. A… F… tenant à la non-prise en compte de signes de gravité à son admission aux services des urgences, à un retard de diagnostic et à un retard thérapeutique. Toutefois, il résulte de ce même rapport d’expertise que le pronostic vital de M. A… F… était profondément engagé à son arrivée dans l’établissement. L’intéressé, âgé de 91 ans, présentait en effet une leucopathie vasculaire évolutive avec perte d’autonomie progressive, une défaillance respiratoire et hypoxémie s’installant en moins de vingt-quatre heures, une défaillance cardiaque, une insuffisance rénale aigue organique anurique avec hyperkaliémie secondaire rapidement progressive et un sepsis sévère. Dans ces circonstances, et alors que l’état clinique de l’intéressé était incompatible avec une poursuite de soins intensifs, le décès a pu résulter de causes multiples en lien avec un trouble du rythme cardiaque, un trouble coronaire ou une embolie pulmonaire, et d’une manière générale, en lien avec l’état de santé antérieur de l’intéressé et la détérioration rapide de celui-ci. Par suite, dès lors qu’il est impossible d’identifier les causes du décès, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les manquements fautifs du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay sont à l’origine des préjudices subis par M. A… F…, et en particulier des souffrances endurées dont l’expert conclut qu’elles ne sont pas imputables, non plus que des préjudices matériels et moraux subis par sa veuve, du préjudice moral invoqué par ses fils et belles-filles et du « préjudice personnel » invoqué par ses petits-enfants.
En ce qui concerne le défaut d’information :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) ».
D’une part, lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit être informé dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’acte médical en refusant qu’il soit pratiqué.
D’autre part, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus lors d’une intervention ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L’existence d’un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d’être informé des risques de l’intervention a été méconnu et il appartient à la victime d’en établir la réalité et l’ampleur. Cependant, la souffrance morale endurée lorsque le patient découvre, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Si les requérants soutiennent, sans être sérieusement contesté, que M. A… F… n’a pas été tenu informé des différentes investigations menées par le service des urgences, il ne résulte pas de l’instruction que les actes médicaux dont il a fait l’objet auraient été à l’origine du décès de l’intéressé de sorte que ce dernier, non plus d’ailleurs en tout état de cause, que les membres de sa famille, ne peuvent se prévaloir d’un préjudice d’impréparation à l’éventualité du décès du patient en lien avec le défaut d’information allégué. Au demeurant, il ressort des écritures des requérants que le 20 novembre à midi, M. H… F…, fils de M. A… F…, a été informé par le médecin des urgences que son père était atteint d’une pneumopathie. Il résulte également de l’instruction et notamment du dossier de soins des urgences produit par les requérants, qu’il a pu avoir des échanges avec le médecin du service des urgences et qu’il a été informé du transfert au service de médecine de son père, « pour pneumopathie et épanchement pleural ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à indemniser les ayants droit de M. A… F… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive des requérants les frais et honoraires de l’expertise médicale, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 1 320 euros par une ordonnance du 2 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… Q… F…, M. C… F…, Mme D… née G… épouse F…, Mme N… née B… épouse F…, M. L… F…, Mme K… F…, M. P… F… et M. M… F… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 320 euros par ordonnance du 2 juillet 2021, sont mis à la charge de M. H… Q… F…, M. C… F…, Mme D… née G… épouse F…, Mme N… née B… épouse F…, M. L… F…, Mme K… F…, M. P… F… et M. M… F….
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… Q… F…, M. C… F…, Mme D… née G… épouse F…, Mme N… née B… épouse F…, M. L… F…, Mme K… F…, M. P… F… et M. M… F…, au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au docteur I… E…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
K… BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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