Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune E…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Dakar a rejeté la demande de visa de long séjour de Mme B… D… et à M. E…;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen des demandes de visas sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de visa porte atteinte à son état de santé mentale et préjudicie à la stabilité familiale ; elle prolonge la séparation de la famille dès lors qu’il entretient un lien constant avec son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. C… fait valoir, en premier lieu, qu’elle porte atteinte à sa santé mentale. Toutefois, par la seule pièce médicale non datée qu’il produit le requérant n’établit pas la gravité de son état dépressif. S’il soutient, en second lieu, que la décision de refus de visa prolonge la séparation de la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’aucune pièce ne documente les conditions de vie de l’épouse et de l’enfant, que les intéressés seraient placés dans une situation de précarité particulière ou que leur intégrité physique ou psychique serait menacée. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle, saisie le 25 septembre 2025, est amenée à se prononcer à brève échéance, a minima implicitement, le 25 novembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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