Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d’une provision de 15 600 euros au titre du préjudice subi du fait de son accident de service survenu le 22 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance est fondée et non sérieusement contestable, dès lors que la métropole Aix-Marseille-Provence a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 22 octobre 2020, par une décision du 2 décembre 2020 ;
- il doit se voir allouer une provision de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut à la réduction du montant de la condamnation à de plus justes proportions.
Elle soutient que les prétentions indemnitaires du requérant devront nécessairement être ramenées à de plus justes proportions au regard des sommes habituellement accordées par le juge administratif et des circonstances de l’espèce, soit un agent présentant des antécédents, dont l’incapacité permanente partielle imputable à un état antérieur a été évaluée à 5%, qui a été victime d’un malaise alors qu’il venait de prendre son service et qu’il exécutait ses missions dans des conditions normales et habituelles de travail, sans source de stress ou de tensions particulières.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent titulaire du grade d’agent de maîtrise principal, chef d’antenne au sein de la direction de la propreté urbaine de la métropole Aix-Marseille Provence, a été victime le 22 octobre 2020 d’un accident sur son lieu de travail. Par une décision du 2 décembre 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et par une décision du 6 juin 2023, elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé du requérant au 1er mai 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont il reste atteint, imputable à l’accident, à 10 %. Le 31 janvier 2025, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable pour un montant de 15 600 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent qu’il subit, en lien avec l’accident de service. Il demande au juge des référés de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 600 euros en réparation de ce préjudice.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité ou l’établissement, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
D’une part, il résulte de l’instruction que le médecin expert qui a examiné M. B… le 29 juin 2021 a conclu à un taux d’IPP de 10%, entraînant un déficit fonctionnel permanent de même ampleur, que la commission de réforme a considéré, les 30 septembre 2021 et 17 février 2022, que M. B… était atteint d’un taux d’IPP de 15% dont 5% lié à un état antérieur et 10% à l’accident de service, et que par un avis du 1er juin 2023, le conseil médical a rendu un avis favorable à la consolidation de l’état de santé de l’agent au 1er mai 2021 avec un taux d’IPP « imputable » de 10 %. Dans ces conditions, la créance détenue par le requérant sur la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint du fait de cet accident n’est, en l’état de l’instruction, pas sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En tenant compte de l’âge du requérant, soit 53 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait en l’espèce une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable de l’unique chef de préjudice dont M. B… demande réparation du fait des séquelles de l’accident de service dont il a été victime, évaluées à 10% d’incapacité partielle permanente par l’expert, en fixant à 14 000 euros la somme destinée à le réparer à titre de provision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 14 000 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. B… une provision de 14 000 euros.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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