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Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 mars 2025, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la société Paysaj, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi) a résilié le lot n°1 du marché d’entretien des espaces verts des sites d’Odyssi (hors secteur Schoelcher) ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties, sans délai, à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre les effets de l’éventuel marché de substitution conclu depuis la résiliation ;
4°) de mettre à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi) la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500022 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La société Paysaj a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2500022 du 4 février 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification d’une copie de cette ordonnance, en date du même jour, adressé au conseil de la société requérante mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée. Ce courrier de notification a été mis à disposition du conseil de la requérante le 4 février 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et a été lu le même jour. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Paysaj est réputée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Paysaj.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paysaj et à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi).
Fait à Schoelcher, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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