Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 7 mars 2025, Mme C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a communiqué l’ensemble des documents nécessaires pour l’obtention de son visa et que les informations ainsi communiquées sont complètes et fiables ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé et que ses précédentes demandes de visas sont sans lien avec celui sollicité en qualité de travailleuse salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa résultant de l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de Mme B avec le poste proposé et de la multiplication des demandes de visas formées par la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations Me Bochnakian, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, a obtenu, le 20 mars 2023 une autorisation de travail pour exercer en qualité d’ingénieure de production informatique au sein de la société ITS Group en contrat à durée indéterminée. A cette fin, elle a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Tananarive en date du 31 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tananarive, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. Mme B verse à l’instance l’autorisation de travail délivrée le 20 mars 2023, le contrat de travail signé le 19 juin 2023 avec la société ITS Group, son diplôme de sciences de l’ingénieur en informatique obtenu en 2017, les certificats de travail attestant de son expérience professionnelle, des bulletins de salaire de son emploi actuel, les justificatifs de ses ressources et de son logement en France ainsi que l’ensemble des documents attestant des difficultés de recrutement de la société ITS Group. Il ne ressort pas de ces pièces qu’elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa résultant, d’une part, de l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de Mme B et le poste proposé et, d’autre part, de la multiplication des demandes de visa pour différents motifs. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
6. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B s’est vue délivrer, le 20 mars 2023, une autorisation de travail pour exercer en qualité d’ingénieure de production informatique au sein de la société ITS Group en contrat à durée indéterminée. Elle produit son diplôme de « science de l’ingénieur en informatique » obtenu à Madagascar en 2017. Pour justifier de son expérience professionnelle, elle verse à l’instance un certificat de travail de la société Telma Mobile attestant de son emploi en qualité de « spécialiste ingénierie production junior » du 16 juillet 2018 au 16 août 2021 et du groupe Société générale dont il ressort qu’elle travaille en qualité de responsable de production et experte informatique depuis le 27 juin 2022. Elle produit également les bulletins de salaire de son employeur pour les mois de mai à juillet 2023. Ainsi, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification en lien avec le poste proposé. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le poste proposé par l’annonce publiée sur l’agence pour l’emploi des cadres (APEC) concernait un ingénieur expert alors que le contrat signé par la requérante fait état d’un poste d’ingénieur junior, ce qui traduirait le manque d’expérience de la requérante. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’adéquation entre le profil de Mme B et le poste proposé d’ingénieur de production informatique, qu’il soit expert ou junior. La requérante produit également l’annonce initialement publiée sur le site de l’APEC du 16 août au 15 septembre 2022 par la société ITS Group pour le recrutement d’un ingénieur de production informatique ce qui est de nature, alors que la demande d’autorisation de travail la concernant n’a été effectuée qu’en février 2023 et a été délivrée en mars 2023, à justifier des difficultés de recrutement rencontrées par l’entreprise. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité un visa au titre d’un transfert inter-groupe, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur.
9. D’autre part, il est constant que Mme B a sollicité un précédent visa touristique pour le Portugal ainsi que d’autres visas de long séjour pour la France en qualité de jeune au pair en 2022 et de travailleuse salariée en juin 2023. Toutefois, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
10. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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