Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2508108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption sur le fonds de commerce appartenant à la SATL Quatre M, situé 9 place des Terreaux sur la parcelle cadastrée n° AT58 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la ville de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par une décision du 5 juin 2025, notifiée le 3 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Lyon, en réponse au recours gracieux exercé par M. B…, a indiqué procéder au retrait de l’arrêté du 3 mars 2025 en litige. Le maire a pris à cette fin un arrêté en date du 25 juillet 2025, lequel, malgré l’erreur matérielle affectant la date de l’arrêté qu’il entend abroger, reste sans ambiguïté sur l’acte visé, compte tenu de l’ensemble des mentions de l’arrêté. En outre, celui-ci est définitif à la date de la présente ordonnance. Par suite, l’acte attaqué n’ayant en outre jamais reçu exécution, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : La ville de Lyon versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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