Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2510090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’édiction de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans, ou à défaut une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée validité de dix ans est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision implicite portant refus de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée de validité d’un an méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968et l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’édiction de ces décisions lui a causé un préjudice moral et financier dont la réparation doit être fixée à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… ont perdu leur objet dès lors qu’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans lui a été délivré pour la période du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2035 ;
- les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Par une demande du 30 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté ces demandes et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son édiction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. A…, en cours d’instance, une carte de de résident valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2035. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a initialement refusé de renouveler le certificat de résidence d’une durée d’un an dont était titulaire M. A… et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ont, par conséquent, perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé prévoit qu’à compter du 26 juin 2023, sont effectuées au moyen d’un téléservice les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Selon l’article 7bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 30 mars 2024, dont il n’est ni allégué ni établi en défense qu’elle aurait été incomplète. Une décision implicite de refus de faire droit à cette demande est ainsi née le 30 juillet 2024. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… a épousé Mme B…, ressortissante française, en Algérie le 18 septembre 2022, et que cette union a été retranscrite sur les registres de l’état civil français le 19 octobre 2022. M. A… est ensuite entré régulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2022 et devenu père d’un enfant issu de son mariage avec Mme B… le 25 novembre 2023. Il établit donc qu’il remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence d’une durée de dix ans en application des a) et g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien à la date à laquelle a été édictée la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont il est fondé à soutenir qu’elle était entachée d’illégalité fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. Il résulte de l’instruction, et ainsi que le reconnaît la préfète du Rhône en défense, que M. A… a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour de manière discontinue, à savoir du 18 avril au 17 juillet 2024, du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025, du 26 mars au 25 juin 2025 et du 14 août au 13 novembre 2025. A cet égard, si M. A… fait valoir que cette situation l’a empêché de se rendre au chevet de son père mourant, le certificat médical du 24 juillet 2025 produit à l’instance, qui fait seulement état de ce que ce dernier est atteint « de plusieurs pathologies chroniques nécessitant la présence d’une tierce personne, que ce soit pour les soins ou la surveillance », ne permet pas de l’établir. De la même manière, M. A… ne justifie pas avoir tenté d’exercer une activité professionnelle à laquelle l’absence de bénéfice d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction aurait fait obstacle. En revanche, il résulte de l’instruction que la demande de logement social introduite par M. A… a été rejetée au motif qu’il ne disposait pas de document justifiant de son droit au séjour en France le 24 février 2025, alors que sa cellule familiale était également composée de sa fille née le 25 novembre 2023 et atteinte d’une pathologie ayant entraîné la reconnaissance d’un taux d’invalidité d’au moins 80 %, ainsi que de son épouse enceinte de leur second enfant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et financier causé par cette situation au requérant en l’évaluant à la somme de 500 euros.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 500 euros en réparation des préjudices causés par l’édiction de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 30 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une indemnité de 500 (cinq cents) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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