Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2316699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 13 novembre 2023 et le 13 décembre 2024, M. A E C et Mme D C F, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C et Mme D C F, ressortissants afghans nés les 16 février 1966 et 23 septembre 1963, ont, afin de présenter des demandes d’asile en France, sollicité des visas d’entrée auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision du 26 octobre 2023, dont M. C et Mme C F demandent l’annulation, la commission de recours de refus de délivrance de visas d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas opposés à M. C et Mme C F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, résidant en Iran, l’examen de leurs demandes ne faisait pas apparaitre qu’ils entrent dans le cadre de la délivrance d’un visa en vue de demander l’asile qui relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs de visa dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises.
3. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Les requérants soutiennent, sans être contestés, avoir été contraints de fuir l’Afghanistan pour l’Iran après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 du fait des fonctions précédemment exercées par M. C, colonel dans l’armée régulière afghane, à la direction des renseignements militaires, au titre desquels il a suivi un stage en novembre 2018, en France, organisé par le ministère des armées. Ils expliquent également que M. C a été, en 2021, en Afghanistan, agressé violemment et arrêté par les talibans, pour être ensuite relâché en échange du paiement d’une importante somme d’argent. En outre, ils indiquent, en étayant leurs propos par des pièces versées au dossier, que l’un de leurs fils, qui a exercé le métier de chauffeur de véhicules pour les Nations-Unies avant 2021, a obtenu le statut de réfugié en France et a été rejoint par son épouse et leurs enfants et que leur deuxième fils, qui travaillait pour l’armée américaine et la coalition internationale, a été évacué, lors de l’arrivée des talibans au pouvoir, à Doha, puis vers les Etats-Unis où il vit actuellement. Ainsi qu’il ressort des énonciations de la Cour nationale du droit d’asile, M. C et ses fils, en leurs qualités d’anciens membres des forces armées afghanes et personnels ayant travaillé pour la coalition internationale encourent un risque accru de subir des mauvais traitements et d’être, ainsi que leur famille, pris pour cibles par les talibans. Par ailleurs, Mme C F justifie être exposée, dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d’accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, à des risques majeurs en cas de retour dans son pays. Dès lors, le retour en Afghanistan des requérants doit être regardé comme présentant pour eux des risques de persécution au regard des activités professionnelles passées de M. C et de ses fils et, concernant Mme C F, eu égard aux activités passées de son époux et de ses fils et en tant qu’elle appartient au groupe social des femmes afghanes, susceptible d’être protégé comme réfugié. Toutefois, M. C et Mme C F, qui ne contestent pas résider en Iran, ne démontrent pas qu’ils y seraient menacés d’un risque d’expulsion vers l’Afghanistan et n’apportent d’informations ni sur leurs conditions de vie dans leur pays de résidence ni sur les menaces dont ils pourraient y faire l’objet. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle.
6. En second lieu, s’ils disposent de liens forts avec la France, où résident leurs fils et leurs petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de leur famille seraient empêchés de leur rendre visite en Iran. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et au type de visa sollicité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme C F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Mme D C F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 231669
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