Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2301568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. G… F…, représenté par Me Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé le taux de sa pension d’invalidité, ensemble la décision du 23 février 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin spécialiste aux fins de déterminer le taux d’invalidité à la date du 2 juin 2021 en lien avec ses pathologies d’origine professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une nouvelle expertise a été réalisée par le docteur C… le 14 décembre 2022 ;
- les décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- la décision du 23 février 2023 n’est pas signée par son auteur ;
- il n’est pas établi que le rapport dressé par le médecin du travail ait été remis à la commission de réforme préalablement à son avis du 5 octobre 2021, ni que cette autorité a été mise à même de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion (article 15 de l’arrêté du 4 août 2004) ;
- le procès-verbal de la commission du 5 octobre 2021 ne précise pas le taux d’invalidité retenu ; aucun médecin spécialiste ne siégeait (article 3 de l’arrêté) ;
- il a communiqué des pièces médicales complémentaires à la commission par lettre du 17 avril 2021 ;
- l’algodystrophie diagnostiquée dès 2019 n’est pas mentionnée dans l’avis du 5 octobre 2021 ;
- l’ensemble des affections dont il est atteint n’a pas été pris en compte ;
- la décision du 23 août 2022 se réfère par erreur au rapport du docteur D… en lieu et place de celui du docteur H… ;
- les termes de la mission confiée au docteur C… ne lui permettaient pas de prendre en compte les infirmités déjà existantes et oubliées par le docteur H… ;
- en tout état de cause, l’addition des taux d’invalidité aurait dû aboutir au taux de 31 %.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les vices de forme seront écartés ;
- le médecin du service de prévention ne doit pas impérativement être informé de la mise à la retraite pour inaptitude ;
- le formulaire AF4 présente bien toutes les infirmités dont souffre le requérant, auxquelles sont ajoutés les taux d’invalidité correspondants ;
- l’examen par un médecin généraliste de l’état de santé du requérant suffisait sans que la présence d’un spécialiste ne soit apparue nécessaire ;
- le comité médical a reconnu l’impossibilité définitive et absolue de l’intéressé à poursuivre l’exercice de ses fonctions en raison de quatre infirmités, à savoir : limitation fonctionnelle du pouce gauche • MP 57C (poignet gauche) raideur modérée main gauche (8%) • MP 57C syndrome sensitif résiduel d’un canal carpien droit (10%) • MP57B (coude droit) raideur modérée (8%) ;
- cette instance entérinait ainsi les conclusions du Docteur H…, médecin généraliste, en date du 2 juin 2021 et attribuait un taux d’invalidité de 26% ;
- lors du réexamen de l’état de santé effectué le 14 décembre 2022, le docteur C… n’a pas retenu d’autres infirmités que celles précédemment citées ;
- l’erreur de plume relative au nom de l’auteur du rapport d’expertise a été rectifiée dans un courrier du 7 octobre 2023 ;
- la pathologie du pouce gauche indemnisée par une allocation temporaire d’invalidité, ne pouvait être prise en compte ;
- la CNRACL, en situation de compétence liée, est tenue d’appliquer les textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des pensions civiles et militaires d’invalidité ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. E… et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. F…, né le 13 juillet 1962, adjoint technique titulaire recruté par l’office public d’habitation à loyer modéré (OPHLM) Eure-et-Loir Habitat, a été opéré d’un syndrome du canal carpien gauche au mois de mars 2020. Il a développé une algodystrophie de la main gauche et un syndrome du canal carpien droit nécessitant une intervention chirurgicale le 23 mars 2021. La commission de réforme a émis le 20 avril 2021 un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un nouvel avis en date du 5 octobre 2021, établi au vu d’un rapport d’expertise réalisé le 2 juin 2021 par le docteur H…, médecin généraliste, la commission de réforme a proposé la mise à la retraite pour invalidité de M. F… avec un taux d’invalidité de 26 %. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le directeur général de l’office public de l’habitat (OPH) d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » a admis M. F… à la retraite à compter du 1er juillet 2022. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a notifié le 23 août 2022 un brevet de pension retenant un taux d’invalidité de 26 %. M. F… a présenté le 27 octobre 2022 un recours devant la CNRACL et sollicité une nouvelle expertise. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 février 2023. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 août 2022 et 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les décisions du 23 août 2022 et du 23 février 2023 ont été signées par M. B… A…, directeur des gestions mutualisées auprès de la CNRACL, en vertu d’ arrêtés des 7 janvier 2022 et 13 janvier 2023 du directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations (CDC) lui subdéléguant en sa qualité d’adjoint au directeur de la direction dénommée « établissement de Bordeaux » la délégation de signature reçue du directeur général par des arrêtés du 1er mars 2021 et du 12 janvier 2023 l’habilitant à signer tous actes dans la limite des attributions de sa direction, ces arrêtés ayant été régulièrement publiés sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Si M. F… soutient que la décision du 23 février 2023 ne comporterait pas la signature manuscrite de M. A…, ce moyen manque toutefois en fait, la CNRACL ayant produit un exemplaire signé de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 août 2004 : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :/1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (…) ». L’article 15 dudit arrêté dispose : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d’un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. En outre, dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
En l’espèce, M. F… soutient que le rapport écrit rédigé par le médecin du travail le 10 juin 2022 n’a pas été transmis à la commission de réforme, cette circonstance n’étant pas contestée en défense. Toutefois, dès lors que la saisine de la commission n’avait pas pour objet la reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies de M. F… et que le rapport d’expertise du docteur H… avait été transmis à l’organisme paritaire, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des pathologies dont était atteint l’intéressé, que l’absence de transmission du rapport du médecin du travail destiné à éclairer la commission quant aux conditions et à l’environnement de travail M. F… a privé ce dernier d’une garantie, ni a été susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision litigieuse. Les dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 n’imposent pas, contrairement à ce que soutient M. F…, que le médecin du travail devrait être mis à même d’assister à la réunion de la commission de réforme dans le cas où cette dernière est amenée à statuer sur le seul taux d’invalidité du fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En quatrième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 prévoit que la commission de réforme, à laquelle a succédé le comité médical, comprend notamment deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. S’il est constant que, lors de sa séance du 5 octobre 2021, la commission de réforme, saisie de la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. F…, était composée de deux praticiens de médecine générale, sans la présence d’un médecin spécialiste, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle disposait du rapport d’expertise du 2 juin 2021 ainsi que des pièces complémentaires transmises par M. F…. Il n’est pas établi, compte tenu des affections dont est atteint celui-ci et au regard des éléments dont disposait ladite commission, que la présence d’un médecin spécialiste était nécessaire lors de l’examen de la situation de M. F….
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que si la décision du 23 août 2022 se réfère à un rapport daté du 10 mars 2021 établi par le docteur D…, il ressort des motifs de l’avis de la commission de réforme du 5 octobre 2021 qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’expertise établi par le docteur H…, médecin généraliste, le 2 juin 2021. Aussi cette erreur matérielle entachant cette décision est-elle sans incidence sur sa légalité.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
Il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si l’intéressé a droit à une pension. L’intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire, prise par l’autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l’avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu’il est défavorable. Enfin, lorsque l’invalidité ne résulte pas de l’exercice des fonctions, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est tenue de vérifier, d’une part, si le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 et, d’autre part, s’il a droit au bénéfice d’une pension sans condition de durée de services, conformément à l’article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Selon l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. Le barème visé par ces dispositions est annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28. Et aux termes de l’article 11 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 précité : « Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l’article 12, l’allocation [temporaire d’invalidité] continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité ».
En l’espèce, l’avis de la commission de réforme en date du 5 octobre 2021 mentionne un taux d’invalidité de 5 % au titre de la limitation fonctionnelle liée à l’enroulement des doigts sur le pouce gauche de M. F…, de 8 % au titre d’une raideur modérée de la main gauche, de 10 % au titre d’un syndrome sensitif résiduel du canal carpien droit et de 8 % au titre d’une raideur modérée bilatérale. Il résulte de l’instruction que l’invalidité du pouce gauche est prise en compte, en application des dispositions citées au point précédent, dans le cadre de l’allocation temporaire d’invalidité de M. F… et ne pouvait ainsi servir à la détermination de sa pension d’invalidité.
D’une part, M. F… soutient qu’il est atteint d’algodystrophie de la main gauche. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par le docteur D… le 10 mars 2021, l’absence de signes objectifs concernant un hypothétique syndrome algodystrophique à la date du 10 juin 2020. Le rapport d’expertise établi par le docteur C… le 14 décembre 2022 relève que l’examen clinique fait apparaître essentiellement la persistance de picotements et de raideurs des métacarpo-phalangiens et des troubles dystrophiques consécutifs au syndrome d’algodystrophie séquellaire.
D’autre part, s’agissant de sa main droite et du coude droit, M. F… fait valoir qu’il a souffert de ce membre et du coude jusqu’au 23 mars 2021, date de l’intervention chirurgicale de libération du canal carpien droit et du nerf cubital au coude droit, et qu’il attend le résultat de cette intervention encore récente. Le rapport d’expertise établi par le docteur C… le 27 janvier 2021 énonce que le syndrome du canal carpien droit est modéré et que tout acte chirurgical non urgent n’est pas conseillé. Le rapport établi par le même praticien le 14 décembre 2022 relève l’absence de nouvelle aggravation des maladies professionnelles déjà déclarées pour M. F….
Dans ces conditions, alors même que les affections de M. F… sont de nature à entraîner une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne, il ne résulte pas de l’instruction qu’en déterminant un taux d’invalidité global de 26 % pour la liquidation de la pension d’invalidité du requérant, la CNRACL a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, de rejeter les conclusions présentées par M. F….
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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