Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er oct. 2025, n° 2503765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal la communication de documents relatifs à la perte de 4 points sur son titre de conduite à savoir soit le bordereau de situation relatif à cette infraction doit toute information ou tout document utile permettant d’identifier précisément le véhicule impliqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». En vertu de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
Il résulte des dispositions précitées, la personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de communication de documents administratifs doit, préalablement à l’introduction de sa requête, saisir la commission d’accès aux documents administratifs de ce refus. Le défaut d’accomplissement de cette formalité entache la requête d’une irrecevabilité manifeste.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, au moyen de l’application Télérecours citoyen le 8 septembre 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, justifié de la date de saisine de la commission d’accès aux documents administratif d’une demande d’avis, à la suite d’un refus de communication des documents qu’il sollicite. Dès lors, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2503765 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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