Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2603715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA ou de tout autre fondement, de manière temporaire si nécessaire, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour.
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’avis de l’OFII ne comporte aucune précision quant aux bases de données qui auraient été consultées ou à la méthodologie employée pour l’établir et par ce qu’il est entaché d’un défaut manifeste d’examen sérieux de son état de santé.
S’agissant du refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant commis une erreur en appréciant la disponibilité et l’accessibilité au Pérou des médicaments dont il a obligatoirement besoin.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son orientation sexuelle.
En date du 16 février 2025, le conseil du préfet de police a produit des pièces.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2603716 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Joory, avocat de M. B…,
- et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Un moyen d’ordre public a été soulevé lors de cette audience tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la partie de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
La parole a été donnée aux parties sur ce moyen dont elles n’ont pas contesté le bien-fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 10.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire et a fixé le pays de destination du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA ou de tout autre fondement, de manière temporaire si nécessaire, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Il demande, ensuite de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié de deux titres de séjour mention « étranger malade » dont le dernier expirait au 25 décembre 2024 dont il a régulièrement demandé le renouvellement. Il fait valoir qu’il bénéficie de ce fait d’une présomption d’urgence et que ce refus de renouvellement le met dans la précarité dès lors qu’il risque de perdre l’allocation pour adulte handicapé qu’il reçoit depuis le mois de juin 2025. Par suite, et alors que le préfet de police ne fait pas état d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant en se bornant à soutenir que le conseil du requérant n’établit pas qu’il a perdu le bénéfice de cette allocation ni l’accès aux soins invoqués dans sa requête, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa santé en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des traitements dont il a nécessairement besoin au Pérou en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 uniquement en tant que le préfet de police a refusé de renouveler à M. B… son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2603716.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
11. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre uniquement au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2603716, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, le surplus des conclusions d’injonction de la requête doit être écarté
Sur les frais liés au litige :
La présente ordonnance admet provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 27 novembre 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2603716.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joory, son conseil, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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